Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Article 302 bis KG du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 36 (V)
I. – Il est institué une taxe due par tout éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, établi en France.
La taxe est également due par toute personne établie en France ou hors de France qui encaisse des sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa.
II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées par les annonceurs, pour la diffusion de leurs messages publicitaires, aux redevables concernés, déduction faite des sommes versées en application de la taxe prévue aux articles L. 115-6 à L. 115-13 du code du cinéma et de l'image animée. Les sommes reversées par une personne mentionnée au second alinéa du I à un éditeur mentionné au premier alinéa du même I sont incluses dans l'assiette de la taxe due par ce dernier et exclues de l'assiette de la taxe due par la personne mentionnée au second alinéa dudit I.
Pour les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur de services de télévision dont l'audience quotidienne réalisée hors de France métropolitaine est supérieure à 90 % de son audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe afférente à ces seules sommes est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial multiplié par la part dans l'audience totale annuelle de l'éditeur de services de télévision de l'audience qu'il a obtenue hors de France métropolitaine.
III. – L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
IV.-La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'euros. Cet abattement est réparti entre un éditeur mentionné au premier alinéa du I et une personne mentionnée au second alinéa du même I au prorata de l'assiette respective établie pour chacun d'entre eux.
V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Commentaires • 36
Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l'article 302 bis KG du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi du 15 novembre 2013 mentionnée cidessus. 2. L'article 302 bis KG du code général des impôts, dans cette rédaction, institue une taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision due par tout éditeur de services de télévision établi en France. […] Par conséquent, […]
Lire la suite…[…] arrêt n° 384 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mmes Catherine et Jocelyne R., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 724 du code civil et des articles 641 et 1701 du code général des impôts […] (CGI). […] En vertu de l'article 800 du code général des impôts (CGI), […] les dispositions contestées avaient pour effet de soumettre les contribuables à une imposition sur des revenus 41 Défini au c du 1° du même article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée. 42 Décision n° 2013-362 QPC du 6 février 2014 précitée, cons. 5 et 6. 43 Prévue à l'article 302 bis KG du CGI
Lire la suite…Décisions • 72
[…] (10) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
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[…] — la taxe litigieuse est contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; la taxe constitue le mode de financement de l'aide consentie à France Télévisions, […] et celle qui la remplace en date du 24 juin 2013, confirme cette interprétation ; un comité de suivi a été chargé d'évaluer l'application de la loi ayant instauré la taxe, et de proposer le cas échéant une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts, et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l'évolution du produit de la contribution à l'audiovisuel public et de l'évolution du produit de ces taxes ; […]
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3. Décision n° 2019-202 du 9 mai 2019 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie…
[…] (9) Pour la détermination de l'assiette des obligations, ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d'affaires la taxe sur la valeur ajoutée, les frais de régie publicitaire dûment justifiés, la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et à l'article 302 bis KG du code général des impôts, ainsi que la part consacrée à la programmation d'émissions sur une zone géographique dont la population recensée est inférieure à 10 millions d'habitants.
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Considérant que l'article 132 de la loi énumère dans son paragraphe I les redevables de la contribution sociale sur les revenus du patrimoine ; qu'aux termes du paragraphe II du même article, « les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au montant mentionné au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas assujettis à la contribution » ; que, […] 95. […] Par conséquent, les mots « ou aux régisseurs de messages publicitaires » figurant à la première phrase du paragraphe II de l'article 302 bis KG du code général des impôts doivent être déclarés contraires à la Constitution. 57 Décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, […]
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