Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre III : Enregistrement, publicité foncière et timbre / Section I bis : Droit de timbre et taxes assimilées perçus au profit de l'Agence nationale des titres sécurisés
Article 1628-0 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 69 (V)
Est affectée à l'Agence nationale des titres sécurisés la taxe fixe prévue au 1° du I de l'article 1011, à hauteur de 4 € par certificat délivré.
Commentaires • 2
La délivrance du certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf ou d'occasion est soumise à un droit de timbre dit « taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation des véhicules », dont le montant est fixé par l'article 1628-0 bis du code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Toutefois, à droit constant depuis son entrée en vigueur le 15 avril 2009, l'article R. 322-1 I. du code de la route énonce que la « demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur », […] et d'autre part, du paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies du code général des impôts, des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 1628-0 bis, et tel que ce paiement est institué par l'article 1723 ter-0 B du même code.
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2. Tribunal administratif de Lyon, 6ème chambre, 18 octobre 2022, n° 2102470
[…] D'une part, aux termes de l'article 1723 ter-0 B du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « Le paiement de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies, des taxes additionnelles à cette taxe et de la taxe mentionnée à l'article 1628-0 bis est effectué soit directement à l'administration, par télérèglement, soit auprès des personnes, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes ». […]
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[…] - la taxe pour la gestion des certificats d'immatriculation visée à l'article 1628-0 bis du CGI (section 5, BOI-ENR-TIM-20-60-50) ; […] Remarque : Le 22° du I de l'article 21 de la loi n° 2019-1749 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts (CGI) et à l'article 1599 quaterdecies du CGI à compter du 1 er janvier 2020.
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