Article 1605 sexies du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version10/04/2009
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Version01/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des impôts, CGI. - art. 235 ter L (T)

Entrée en vigueur le 10 avril 2009

Est créé par : Décret n°2009-389 du 7 avril 2009 - art. 1

Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.

Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).

(1) Annexe II, art. 321 quinquies à 321 octies.

(2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 février 2014
11 textes citent l'article

Commentaires10


BOFiP · 26 mai 2021

Les 2°, 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 64 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont supprimé les dispositions portant sur le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence codifiées à l'article 235 ter M du code général des impôts (CGI), à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI, à compter du 1 er janvier 2021.

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Deloitte Société d'Avocats · 29 décembre 2020

Les dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI prévoient un dégrèvement applicable à la contribution économique territoriale prise dans son ensemble : le dégrèvement lié au plafonnement de la contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. […] Le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, la distribution, la représentation publique, la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies à octies, art. 235 ter M, art. 235 ter MB) : à compter du 1er janvier 2021 ;

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BOFiP · 22 décembre 2020

[…] - au prélèvement spécial sur les films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies) et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 235 ter M) depuis l'entrée en vigueur du 9° du XVIII de l'1 Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).

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Décisions7


1Tribunal administratif de Paris, 5 juin 2015, n° 1409901
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts alors en vigueur, aujourd'hui transféré à l'article 1605 sexies du même code : « Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence / (…) Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 9 février 2012, 10PA03612, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter L, désormais transféré à l'article 1605 sexies du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; […]

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3CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01841, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A l'issue des opérations de contrôle, l'administration l'a soumise à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe sur les ventes prévues par l'article 302 bis KE du code général des impôts devenu l'article 1609 sexdecies B du même code et au prélèvement spécial sur les bénéfices des films pornographiques ou d'incitation à la violence, prévu par l'article 1605 sexies de ce code. […]

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