Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre III : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V bis : Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence
Article 1605 sexies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2014
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.
Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires non soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 3° de l'article 279 bis et le chiffre d'affaires total.
Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
Le prélèvement est déclaré et liquidé :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
Commentaires • 10
Les dispositions de l'article 1647 B sexies du CGI prévoient un dégrèvement applicable à la contribution économique territoriale prise dans son ensemble : le dégrèvement lié au plafonnement de la contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. […] Le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, la distribution, la représentation publique, la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies à octies, art. 235 ter M, art. 235 ter MB) : à compter du 1er janvier 2021 ;
Lire la suite…[…] - au prélèvement spécial sur les films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies) et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 235 ter M) depuis l'entrée en vigueur du 9° du XVIII de l'1 Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter L du code général des impôts alors en vigueur, aujourd'hui transféré à l'article 1605 sexies du même code : « Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence / (…) Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma près avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. […]
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[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 235 ter L, désormais transféré à l'article 1605 sexies du code général des impôts : Un prélèvement spécial de 33 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 avril 2021, 19BX01841, Inédit au recueil Lebon
[…] A l'issue des opérations de contrôle, l'administration l'a soumise à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, à la taxe sur les ventes prévues par l'article 302 bis KE du code général des impôts devenu l'article 1609 sexdecies B du même code et au prélèvement spécial sur les bénéfices des films pornographiques ou d'incitation à la violence, prévu par l'article 1605 sexies de ce code. […]
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Les 2°, 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 64 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ont supprimé les dispositions portant sur le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la vente, la location ou l'exploitation d'œuvres pornographiques ou d'incitation à la violence codifiées à l'article 235 ter M du code général des impôts (CGI), à l'article 235 ter MB du CGI, à l'article 1605 sexies du CGI, à l'article 1605 septies du CGI et à l'article 1605 octies du CGI, à compter du 1 er janvier 2021.
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