Article 1466 F du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Modifié par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 67

Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

I.-Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.

II.-Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 70 %, 65 % et 60 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018.

III.-Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :

1° Pour les établissements situés en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à la Désirade, à Mayotte et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les établissements situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au 4° du III de l'article 44 quaterdecies.

Le montant de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de chacune des années 2010 à 2015 et respectivement à 90 %, 80 % et 70 % de la base nette imposable pour les années d'imposition 2016,2017 et 2018.

IV.-La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.

V.-Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

VI.-Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1465,1465 A, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477.

VII.-(Abrogé)

VIII. - Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaires42


BOFiP · 24 avril 2024

Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI […] a>, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1459 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, aux I quinquies A, I sexies et I septies de l'article 1466 A du CGI et à l'article 1466 F du CGI. […] F).

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BOFiP · 24 avril 2024

au I de l'article 44 quaterdecies du CGI, fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (CGI, art. 1466 F, I ; BOI-IF-CFE-10-30-30-70). […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).

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BOFiP · 24 avril 2024

Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] 2. […] article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […]

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Décisions100


1Tribunal administratif de Martinique, 31 décembre 2012, n° 1200261
Rejet

[…] 1°) de décider qu'il y a lieu de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts, un dégrèvement d'un montant de 10 138 € au titre de l'année 2009 et un dégrèvement d'un montant de 9 996 € au titre de l'année 2010 ;

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  • Commune·
  • Marin·
  • Maire·
  • Conseil municipal·
  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
  • Qualité pour agir·
  • Martinique·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communiqué

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 13BX00283
Désistement

[…] — les dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts sont de nature à réduire la base d'imposition des taxes de péréquation et pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittées par l'appelante ;

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  • Chambres de commerce·
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  • Impôt·
  • Justice administrative·
  • Finances·
  • Interprétation·
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3Tribunal administratif de Martinique, 9 décembre 2013, n° 1200610
Non-lieu à statuer

[…] Elle soutient que le dégrèvement sollicité est celui prévu par l'article 1467 du code général des impôts et non celui prévu par l'article 1466 F du code précité ; […]

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  • Justice administrative·
  • Finances publiques·
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  • Cotisations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Impôt·
  • Statuer·
  • L'etat·
  • Lieu·
  • Procédures fiscales
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