Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section V : Cotisation foncière des entreprises / II : Exonérations et abattements
Article 1466 F du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 110 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 67 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
I. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou faisant l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2009 dans ces départements et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition.
II. – Le taux de l'abattement mentionné au I est égal à 80 % de la base nette imposable pour la cotisation foncière des entreprises.
III. – Le taux de l'abattement mentionné au II est majoré dans les cas suivants :
1° Pour les établissements situés en Guyane et à Mayotte ;
2° (abrogé)
3° Pour les établissements d'entreprises qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;
4° Pour les établissements relevant d'entreprises mentionnées au b du 4° du III de l'article 44 quaterdecies.
Le taux de cet abattement est égal à 100 % de la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises.
IV. – La délibération mentionnée au I porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale.
V. – Pour bénéficier de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
VI. – Lorsqu'un établissement réunit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A, ou 1466 D et de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime. L'option, qui est irrévocable, vaut pour l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale et doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises mentionnées à l'article 1477.
VII. – (Abrogé)
VIII. – Le bénéfice de l'abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Commentaires • 42
au I de l'article 44 quaterdecies du CGI, fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (CGI, art. 1466 F, I ; BOI-IF-CFE-10-30-30-70). […] […] La valeur ajoutée se rapportant aux activités des établissements exonérés de CFE en application de la délibération d'une commune ou d'un EPCI est, à la demande de l'entreprise, exonérée de CVAE pour sa fraction taxée au profit de la commune ou de l'EPCI (code général des impôts [CGI], art. 1586 nonies, I).
Lire la suite…Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] 2. […] article 1459 du CGI, par l'article 1464 du CGI à l'article 1464 I bis du CGI, par l'article 1464 M du CGI, par l'article 1465 du CGI à l'article 1466 F du CGI et par l'article 1478 bis du CGI) applicables au titre de l'année précédant celle du paiement […] ">article 1728 du CGI, à l'article 1729 du CGI et à l'article 1729 A du CGI. […]
Lire la suite…Décisions • 100
[…] 1°) de décider qu'il y a lieu de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts, un dégrèvement d'un montant de 10 138 € au titre de l'année 2009 et un dégrèvement d'un montant de 9 996 € au titre de l'année 2010 ;
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[…] Elle soutient que le dégrèvement sollicité est celui prévu par l'article 1467 du code général des impôts et non celui prévu par l'article 1466 F du code précité ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2014, n° 13BX00283
[…] — les dispositions de l'article 1466 F du code général des impôts sont de nature à réduire la base d'imposition des taxes de péréquation et pour frais de chambre de commerce et d'industrie acquittées par l'appelante ;
Lire la suite…- Chambres de commerce·
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Il s'agit des exonérations de CVAE correspondant aux exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues à l'article 1464 du code général des impôts (CGI), à l'article 1464 A du CGI, à l'article 1464 B du CGI, à l'article 1464 D du CGI, à l'article 1464 F du CGI, à l'article 1464 H du CGI […] a>, à l'article 1464 I du CGI et à l'article 1464 I bis du CGI, à l'article 1464 M du CGI, à l'article 1465 du CGI, à l'article 1465 B du CGI, aux I et I quinquies B de l'article 1466 A du CGI, à l'article 1466 B du CGI, à l'article 1459 du CGI, à l'article 1465 A du CGI, aux I quinquies A, I sexies et I septies de l'article 1466 A du CGI et à l'article 1466 F du CGI. […] F).
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