Article 1388 quinquies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2013

Modifié par : Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 16 (V)

I.-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d'immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F fait l'objet d'un abattement dégressif lorsqu'ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion.

La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale.

Cet abattement s'applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2009 ou à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement satisfaisant aux conditions requises, si elle est postérieure.

Cet abattement cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ou parties d'immeubles ne sont plus rattachés à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F et au plus tard à compter des impositions établies au titre de 2019.

II.-Le taux de l'abattement est fixé à 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 40 %, 35 % et 30 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre de 2016,2017 et 2018.

III.-Le montant de l'abattement mentionné au II est majoré :

1° Pour les immeubles ou parties d'immeubles qui remplissent cumulativement les deux conditions suivantes : être rattachés à un établissement satisfaisant aux conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F ; être situés en Guyane, à Mayotte, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion ;

2° Pour les immeubles ou parties d'immeubles situés dans des communes de Guadeloupe ou de Martinique, dont la liste est fixée par décret et qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :

a) Elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

b) Elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;

c) Leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 ;

3° Pour ceux situés en Martinique, en Guadeloupe ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise qui exerce, à titre principal, une activité relevant d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies ;

4° Pour les immeubles situés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et rattachés à un établissement d'une entreprise mentionnée au 4° du III de l'article 44 quaterdecies.

Le taux de cet abattement est fixé à 80 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de chacune des années 2009 à 2015 et respectivement à 70 %, 60 % et 50 % de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions dues au titre de 2016,2017 et 2018.

IV.-Par dérogation au III, pour les immeubles situés dans les îles des Saintes, à Marie-Galante et à La Désirade, le taux de l'abattement mentionné au dernier alinéa du III est porté à 100 % pour les années 2009 à 2011.

V.-En cas de changement d'exploitant au cours de la période durant laquelle l'abattement s'applique, le bénéfice de celui-ci est maintenu si le nouvel exploitant réunit les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

VI.-Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation de l'immeuble ou de la partie d'immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 1466 F.

VII.-Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et de l'abattement prévu au présent article sont réunies, le contribuable peut opter pour l'un ou l'autre de ces régimes. Cette option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.

L'option pour le présent régime doit être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle le présent régime prend effet.

Lorsqu'un contribuable bénéficie au 1er janvier 2009 de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C, 1383 C bis, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F ou 1383 I et réunit à cette date les conditions pour bénéficier de l'abattement prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. A défaut d'option, le contribuable bénéficie, au terme de l'application de celui de ces régimes dont il bénéficie au 1er janvier 2009, de l'abattement prévu par le présent article, pour la période restant à courir et dans les conditions prévues au II ou au III pour les années concernées.

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Entrée en vigueur le 21 septembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
9 textes citent l'article

Commentaires23


BOFiP · 17 avril 2024

[…] Lorsqu'un immeuble remplit les conditions pour bénéficier de l'une des exonérations prévues à l'article 1383 A du CGI, à l'article 1383 C ter du CGI, […] à l'article 1383 H du CGI, à l'article 1383 I du CGI, à l'article 1383 J du CGI ou à l'article 1388 quinquies du CGI et de celle prévue à l'article 1382 I du CGI, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est sollicitée. […] prévue à l'article 1464 G du CGI. […] Conditions d'application de l'exonération […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), […]

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BOFiP · 14 juin 2023

[…] L'abattement prévu à l'article 1518 A quater du CGI s'applique avant l'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du CGI. […] […] Un abattement forfaitaire est opéré sur la valeur locative brute des constructions et installations en fonction de leur date d'entrée dans l'actif de l'entreprise (code général des impôts [CGI], art. 1499, al. 6, 7 et 8).

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BOFiP · 10 août 2022

[…] Ces dispositions sont commentées dans une section préliminaire (section 0.5, BOI-IF-TFB-20-30-05). […] dans une zone franche d'activités ancienne génération, prévu à l'article 1388 quinquies du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, ne trouve plus à s'appliquer pour les impositions de TFPB dues à compter de 2021. […] Les dispositions de l'article 1388 bis du code général des impôts (CGI) à l'article 1388 octies du CGI prévoient des abattements sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). […]

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Décisions18


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 13 octobre 2022, n° 2100035
Rejet

[…] La SARL IMMOPAR soutient que, louant un local à une société exerçant une activité de réparation automobile, elle est en droit de bénéficier, en application de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts, d'un abattement de 50% sur les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. […] Par suite, la SARL IMMOPAR n'est pas fondée à soutenir qu'elle est en droit de bénéficier du dispositif d'abattement prévu à l'article 1388 quinquies du code général des impôts.

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  • Taxes foncières·
  • Réduction d'impôt·
  • Activité·
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  • Automobile·
  • Base d'imposition·
  • Justice administrative·
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  • Finances·
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2Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 2016, n° 1300869
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que si la société Prologia sollicite le bénéfice des abattements de 80 % et 50 % prévus par l'article 1388 quinquies III du code général des impôts au titre de certains ateliers du parc d'activités commerciales de la Mare et de l'immeuble de bureaux Altea, elle ne précise pas quels ateliers seraient éligibles à ce dispositif et ne justifie pas que ces derniers puissent en bénéficier ;

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2300532
Rejet

[…] — elle remplit les conditions résultant des dispositions du I de l'article 1388 quinquiès du code général des impôts lui permettant de bénéficier d'un abattement de 80 % des bases d'imposition de taxe foncière, dès lors qu'elle exerce une activité de location saisonnière de meublés de tourisme ; […] 6. Il résulte de l'instruction que la Sarl la société le village de Canada exerce une activité de location de meublés de courte durée et que cette activité relève d'un des secteurs mentionnés au 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. Elle remplit ainsi les conditions prévues au I de l'article 1388 quinquies du code général des impôts pour bénéficier d'un abattement de la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

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