Article 1519 H du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (M)

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 102

I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux stations radioélectriques dont la puissance impose un avis, un accord ou une déclaration à l'Agence nationale des fréquences en application de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception des stations appartenant aux réseaux mentionnés au 1° de l'article L. 33 et à l'article L. 33-2 du même code, ainsi que des installations visées à l'article L. 33-3 du même code.

II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par la personne qui dispose pour les besoins de son activité professionnelle des stations radioélectriques au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. - Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 1 591 € par station radioélectrique dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent alinéa. Ces montants sont réduits de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. Ces montants sont réduits de moitié pour les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et assurant la couverture par un réseau de radiocommunications mobiles de zones, définies par voie réglementaire, qui n'étaient couvertes par aucun réseau de téléphonie mobile à cette date. Les stations ayant fait l'objet d'un avis, d'un accord ou d'une déclaration à l'Agence nationale des fréquences à compter du 1er janvier 2010 et destinées à desservir les zones dans lesquelles il n'existe pas d'offre haut débit terrestre à cette date ne sont pas imposées.

Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 229 € par station relevant de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dont le redevable dispose au 1er janvier de l'année d'imposition. Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus.

Lorsque plusieurs personnes disposent d'une même station pour les besoins de leur activité professionnelle au 1er janvier de l'année d'imposition, le montant de l'imposition forfaitaire applicable en vertu du premier alinéa est divisé par le nombre de ces personnes.

IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de stations radioélectriques par commune et département.

Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 13 juin 2016
9 textes citent l'article

Commentaires123


BOFiP · 28 juin 2023

[…] stations radio-électriques pour 2/3 (CGI, art. 1519 H) ; […] canalisations de transport de gaz, d'autres hydrocarbures et de produits chimiques pour 100 % (CGI, art. 1519 HA). […] Ils peuvent en outre opter pour la fiscalité professionnelle de zone (FPZ) et pour la fiscalité éolienne unique (FEU) prévues à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts (CGI).

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] En application de l'article 1586 du code général des impôts (CGI) les départements perçoivent la redevance des mines prévue à l'article 1587 du CGI. […] Toutefois, pour les centrales photovoltaïques installées à compter du 1 er janvier 2023 sur le territoire des communes appartenant à un EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), la part de la composante y afférent est de 30 % ; composante relative aux stations radioélectriques (CGI, art. 1519 H) : 1/3 ;

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BOFiP · 28 juin 2023

[…] La fiscalité perçue par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique (FPU), prévu par l'article 1609 nonies C du code général des impôts (CGI) est définie au I de l'article 1379-0 bis du CGI. […] Cas particulier de la métropole du Grand Paris […] 2/3 de la composante relative aux stations radio-électriques (CGI, art. 1519 H) ;

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Décisions20


1Tribunal administratif d'Orléans, 10 mai 2016, n° 1600421
Rejet

[…] Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 1609 nonies C du code général des impôts : « I. – Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1379-0 bis sont substitués aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et pour la perception du produit de ces taxes. (…) » ; qu'aux termes de l'article 1379-0 bis du même code : « I. – Perçoivent la cotisation foncière des entreprises, […] les composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, […]

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  • Cotisations·
  • Entreprise·
  • Impôt·
  • Communauté d’agglomération·
  • Activité·
  • Taxes foncières·
  • Commune·
  • Transfert·
  • Contribution·
  • Statut professionnel

2Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 octobre 2023, 479417
Rejet

Il résulte de l'article 1519 F du code général des impôts (CGI) qu'en soumettant à l'imposition qu'il prévoit les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts, le législateur a entendu inclure dans le champ de cet impôt les établissements regroupant, en un même lieu, en vue d'une même exploitation, […] 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, […]

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  • Contributions et taxes·
  • Taxes assimilées·
  • Production d'énergie·
  • Électricité·
  • Installation·
  • Commentaire·
  • Impôt·
  • Abroger·
  • Énergie électrique·
  • Énergie renouvelable

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 novembre 2015, n° 1401860
Rejet

[…] 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — l'article 1519 H reste imprécis ; — elle est titulaire d'un contrat d'amodiation mais n'exploite pas le site. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2015, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.

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  • Gaz naturel·
  • Imposition·
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  • Énergie·
  • Réseau·
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  • Installation de stockage·
  • Sociétés·
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Documents parlementaires3

Rapport général n° 147 (2018-2019) de M. Albéric de MONTGOLFIER, fait au nom de la commission des finances, déposé le 22 novembre 2018 Disponible au format PDF (4 Moctets) EXAMEN DES ARTICLES SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS I. - CRÉDITS DES MISSIONS ARTICLE 39 Crédits du budget général ARTICLE 40 Crédits des budgets annexes ARTICLE 41 Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT ARTICLE 42 Autorisations de … Lire la suite…
- l'article 40 (Crédits des budgets annexes) ; - l'article 42 (Autorisations de découvert) ; - l'article 44 (Plafonds des emplois des opérateurs de l'État) ; - l'article 45 (Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière) ; - l'article 46 (Plafonds des emplois de diverses autorités publiques) ; - l'article 48 (Insertion d'une clause anti-abus générale en matière d'impôt sur les sociétés (IS)) ; - l'article 48 bis (Extension de l'abus de droit aux montages à but principalement fiscal) ; - l'article 51 (Imposition des plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux en … Lire la suite…
Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l'obligation d'installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d'aménagement numérique conformément à leurs autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette … Lire la suite…
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