Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 1586 septies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
Le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, après application de l'article 1586 quater, ne peut, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires, au sens des articles 1586 quinquies et 1586 sexies, excède 500 000 €, être inférieur à 250 €.
Commentaires • 10
Décisions • 2
[…] En second lieu, aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I. […] Aux termes des dispositions de l'article 1586 septies du même code : « I.1. […]
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2. CAA de PARIS, 2ème chambre , 3 mars 2016, 15PA02788, Inédit au recueil Lebon
[…] – à titre subsidiaire, si la déduction des prélèvements en cause était admise, il y aurait lieu de maintenir, à la charge de la société Bes au titre de chacune des années 2011 et 2012, une somme de 252,5 euros correspondant à la cotisation minimum prévue par les dispositions de l'article 1586 septies du code général des impôts.
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[…] L'article 1586 septies du CGI prévoit une franchise en impôt. Ainsi, à compter de 2024, la CVAE n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 63 euros. […] Il est fait application d'un taux progressif qui varie en fonction du chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI) apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l'année civile et/ou en retenant le chiffre d'affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation.
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