Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
I. – Les entreprises peuvent bénéficier d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur demande effectuée au moment de la liquidation définitive de cet impôt. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la fraction de la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros, le taux est nul ;
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 euros et 3 000 000 euros, le taux est égal à :
0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 euros)/2 500 000 euros ;
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 euros et 10 000 000 euros, le taux est égal à :
0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 euros)/7 000 000 euros ;
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 euros et 50 000 000 euros, le taux est égal à :
1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 euros)/40 000 000 euros ;
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 euros, à 1,5 %.
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.
II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 euros pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 euros.
III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des redevables parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée ou par une entreprise qui détient cette dernière ou une de ses filiales, et ce dans les mêmes proportions, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application de l'alinéa précédent, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes redevables en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;
– l'activité continue d'être exercée par ces derniers ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise en cause.
1679 septies du code général des impôts (CGI). […] La CVAE nette due s'entend de celle calculée par application du taux d'imposition prévu au I de l'article 1586 quater du CGI, d'après le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes. […]
Lire la suite…Abstraction faite du dégrèvement prévu au II de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI), le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal au produit de la valeur ajoutée par le taux d'imposition. L'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 prévoyait la diminution progressive du taux de la CVAE avant sa suppression définitive à compter de 2027. […] En conséquence, le taux d'imposition de chacune des tranches déterminées en fonction du chiffre d'affaires selon les modalités prévues à l'article 1586 quater du CGI a été diminué en 2024 et l'est également pour 2025. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. / II. – 1. […] La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater. / (…) ». […]
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante : () I bis.- Lorsqu'une entreprise, quels que soient son régime d'imposition des bénéfices, le lieu d'établissement, […]
[…] Elle soutient que la décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, par laquelle le conseil constitutionnel a déclaré le premier alinéa du paragraphe 1 bis de l'article 1586 quater du code général des impôts contraire à la constitution, constitue un évènement, au sens du b) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, sur lequel est fondée sa réclamation du 15 juin 2018.
[…] Articles 1692 à 1696) II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique ( Articles 1693 quater à 1693 quater B) Article 1693 quater Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24 Modifié par LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V) I.Les redevables de la taxe prévue à l'article 299 autres que ceux soumis au régime […] Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater […]
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