Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre II : Impositions départementales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Article 1586 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VT)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il est égal à la différence entre le montant de cette cotisation et l'application à la valeur ajoutée mentionnée au 1 du II de l'article 1586 ter d'un taux calculé de la manière suivante :
a) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €, le taux est nul ;
b) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 € et 3 000 000 €, le taux est égal à :
0,5 % × (montant du chiffre d'affaires-500 000 €)/2 500 000 € ;
c) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 000 € et 10 000 000 €, le taux est égal à :
0,5 % + 0,9 % × (montant du chiffre d'affaires-3 000 000 €)/7 000 000 € ;
d) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 000 000 € et 50 000 000 €, le taux est égal à :
1,4 % + 0,1 % × (montant du chiffre d'affaires-10 000 000 €)/40 000 000 € ;
e) Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 000 000 €, à 1,5 %.
Les taux mentionnés aux b, c et d sont exprimés en pourcentages et arrondis au centième le plus proche.
Pour l'application du présent article, le chiffre d'affaires s'entend de celui mentionné au 1 du II de l'article 1586 ter.
I bis. – Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219.
II. – Le montant du dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €.
III. – En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies :
– la somme des cotisations dues minorées des dégrèvements prévus au présent article, d'une part, par l'entreprise cédante, apporteuse ou scindée et, d'autre part, par le nouvel exploitant est inférieure, sans application du premier alinéa, d'au moins 10 % aux impositions au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été dues par ces mêmes entreprises en l'absence de réalisation de l'opération, minorées des dégrèvements prévus au présent article ;
– l'activité continue d'être exercée par ces dernières ou par une ou plusieurs de leurs filiales ;
– les entreprises en cause ont des activités similaires ou complémentaires.
Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa.
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause.
Commentaires • 96
Abstraction faite du dégrèvement prévu au II de l'article 1586 quater du code général des impôts (CGI), le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égal au produit de la valeur ajoutée par le taux d'imposition. […]
Lire la suite…[…] Les règles relatives à la CVAE sont codifiées à l'article 1586 ter et suivants du code […] général des impôts (CGI). […] […] En pratique, seules les entreprises situées dans le champ d'application de la CVAE et dont le chiffre d'affaires est supérieur au seuil fixé par le a du I de l'article 1586 quater du CGI doivent acquitter cette cotisation.
Lire la suite…Décisions • 219
[…] Par un mémoire distinct portant question prioritaire de constitutionnalité, l'EURL LH 197 a également demandé au Tribunal de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité du I bis de l'article 1586 quater du code général des impôts, dans sa version issue de l'article 15 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018.
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[…] qu'en effet, il ressort du I du III de l'article 1600 du code général des impôts qui dispose que : « La taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater » que le législateur a ainsi clairement défini les redevables de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises comme étant les redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité desdites dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 8 décembre 2022, n° 2014585
[…] D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 1586 quater du code général des impôts, telles que modifiées par les dispositions du I de l'article 15 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. – Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. […]
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Les entreprises imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) doivent acquitter, le cas échéant, deux acomptes au cours de l'année d'imposition et procéder dans tous les cas à la liquidation définitive de l'impôt au cours de l'année suivante, conformément aux dispositions de l'article 1679 septies du code général des impôts (CGI). […] La CVAE nette due s'entend de celle calculée par application du taux d'imposition prévu au I de l'article 1586 quater du CGI, d'après le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée en application de l'article 53 A du CGI à la date du paiement des acomptes. […]
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