Article 1647-0 B septies du Code général des impôts

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Version01/01/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Est créé par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 77 (VT)

I. ― A compter de l'année 2013, une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette participation est calculée la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le dégrèvement est accordé.

II. ― La participation globale à répartir entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :

a) D'une part, le montant total du dégrèvement accordé aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement l'année précédente ;

b) D'autre part, le montant total du dégrèvement accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

III. ― La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au prorata du produit :

a) Des bases de cotisation foncière des entreprises bénéficiaires du dégrèvement pour la deuxième année consécutive ;

b) Par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.

IV. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :

a) D'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables la deuxième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises ;

b) D'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010.

V. ― Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, si la différence entre :

a) D'une part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée au titre de l'année 2010 et afférente au territoire de cette commune ou de cet établissement public, déterminée conformément au III de l'article 1586 octies ;

b) Et d'autre part, 1,5 % de l'assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente au territoire de cette même commune ou de ce même établissement public, déterminée conformément aux mêmes dispositions ;

Est positive, la participation mise à la charge de cette commune ou de cet établissement public est réduite d'un montant égal à cette différence multipliée par le rapport entre :

a) D'une part, les bases de la cotisation foncière des entreprises mentionnées au a du III ;

b) D'autre part, les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au profit de cette commune ou de cet établissement public.

VI. ― La participation de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 €, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.

VII. ― L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale au produit de la participation acquittée par cette commune par le rapport entre les produits intercommunaux et communaux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée et afférents au territoire de cette même commune.

La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibérations concordantes, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.

Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel de cette attribution.

VIII. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2016

Considérant que l'article 1er de la loi déférée, qui réforme l'impôt de solidarité sur la fortune, […] à l'article 885 U, au barème constitué de sept tranches, avec des taux s'échelonnant de 0 % pour une valeur nette taxable n'excédant pas 800 000 euros à 1, […] dans le code général des impôts, un article 1647-0 B septies ; que cet article définit les modalités de mise en œuvre d'un " nouveau ticket modérateur " qui fait financer par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction du montant du dégrèvement de la cotisation économique territoriale accordé aux entreprises dont la cotisation totale représente plus de 3 % de la valeur ajoutée ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 décembre 2009

A.- La contribution économique territoriale 1.- Le régime applicable à certaines catégories de contribuables employant moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés L'article 2 de la loi déférée instituait, à l'article 1467 du code général des impôts (CGI), un régime particulier de CFE pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les agents d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés. […] Le 3.2 de l'article 77 de la loi déférée modifie le dispositif existant en insérant, dans le CGI, un article 1647-0 B septies. […]

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 18 août 2009

Par ailleurs, l'article 74 de la loi de finances pour 2006 a instauré, au profit de chaque contribuable, […] Corrélativement, ce texte institue une contribution économique territoriale (CET) composée d'une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs locatives foncières et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. […] À compter de 2013, conformément aux dispositions de l'article 1647-0 B septies du code général des impôts (CGI), une fraction du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale, en fonction de la valeur ajoutée, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010
Non conformité

[…] 19. Considérant que le 3.2 de l'article 77 de la loi déférée insère, dans le code général des impôts, un article 1647-0 B septies ; que cet article définit les modalités de mise en œuvre d'un « nouveau ticket modérateur » qui fait financer par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction du montant du dégrèvement de la cotisation économique territoriale accordé aux entreprises dont la cotisation totale représente plus de 3 % de la valeur ajoutée ; que cette fraction sera mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter de 2013 si le dégrèvement est accordé pendant plus d'une année ;

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Documents parlementaires7

Lorsque le montant de leur contribution économique territoriale (CET), composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), est supérieur à 3 % de la valeur ajoutée produite, les contribuables peuvent demander le dégrèvement de leur CET à hauteur de la différence (plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ou PVA). Le montant du dégrèvement, qui a atteint, à la charge de l'État, 1,17 Md€ en 2016, varie en fonction de la valeur ajoutée, des bases foncières mais aussi des taux de CFE votés par les collectivités … Lire la suite…
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L'article 1647 B sexies du code général des impôts prévoit que les redevables de la contribution économique territoriale (CET), constituée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), peuvent demander à bénéficier du plafonnement à 3 % de leur contribution en fonction de leur valeur ajoutée. Ce plafonnement prend la forme d'un dégrèvement et s'impute sur la CFE. Son coût dépasse un milliard d'euros. Lire la suite…
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