Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Est créé par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
I. - La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier de l'année d'imposition.
II. - Le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée et la liquidation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises font l'objet d'une déclaration par les entreprises mentionnées au premier alinéa du I de l'article 1586 ter, auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
Cette déclaration mentionne, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.
Un décret précise les conditions d'application du présent II.
III. - La valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produisant dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois.
Lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois dans plusieurs communes, la valeur ajoutée qu'il produit est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au prorata de l'effectif qui y est employé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'effectif employé dans un établissement pour lequel les valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises est pondéré par un coefficient de 2.
Toutefois, lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475, qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article. La valeur ajoutée afférente aux autres établissements du contribuable est répartie selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas du présent III. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret.
Lorsque la déclaration des salariés par établissement mentionnée au II du présent article fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative.
Pour l'application du présent III, la valeur locative des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises s'entend avant application éventuelle de l'abattement prévu au second alinéa du 1° de l'article 1467.
A noter, en cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du Code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, ou de décès du contribuable, la contribution serait exigible à la date du début du décompte du délai de 60 jours applicables en cas de cession, cessation ou décès (CGI, art. 1586 octies, II, 2). […]
Lire la suite…[…] Considérant que l'article 1586 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 dispose : « I. 1. […] Si l'exercice clos au cours de l'année au cours de laquelle l'imposition est établie est d'une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d'affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice.(…) » ; qu'aux termes de l'article 1586 octies du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « I. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : « I. – Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 1586 octies du même code : « I. – 1. […]
[…] d'une part, que les dispositions précitées de l'article 1586 quinquies du code général des impôts ont un caractère rétroactif qui contrevient au principe de non rétroactivité de la loi et, d'autre part, […] en constituant la contribution économique territoriale prévue par l'article 1447-0 du code général des impôts ; que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due par le redevable qui exerce son activité au 1 er janvier de l'année d'imposition en vertu de l'article 1586 octies du code général des impôts ; qu'en prévoyant que les dispositions nouvelles régiraient les exercices clos à compter du 1 er janvier 2010, indépendamment de leur date d'ouverture, […]
[…] pour les exercices clos antérieurement à cette date, état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l'article 223 B du CGI dans sa rédaction en vigueur avant le 31 décembre 2009 ; […] au IV de l'article 41 du CGI, au II de l'article 151 octies du CGI, […] VIII. […] Manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues en matière de déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises L'article 1770 decies du CGI prévoit que tout manquement, erreur ou omission au titre des obligations prévues au II de l'article 1586 octies du CGI est sanctionné par une amende égale à 200 € par salarié concerné, dans la limite d'un montant fixé à 100 000 €. […]
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