Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 1° quinquies : Constructions incluses ou édifiées à proximité des sites exposés à des risques particuliers
Article 1383 G ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2011
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
Modifié par : Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 9
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à concurrence de 25 % ou de 50 %, les constructions affectées à l'habitation achevées antérieurement à la mise en place d'un plan de prévention des risques miniers mentionné à l'article L. 174-5 du code minier et situées dans les zones exposées aux risques, définies au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, et délimitées par le plan.
La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et fixe un taux unique d'exonération pour les constructions situées dans le périmètre visé au premier alinéa.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.
Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1383 E est applicable.
Commentaires • 9
[…] L'article 1383 G du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération […] […] Lorsqu'un logement remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 G du CGI et celle prévue à l'article 1383 G ter du CGI, l'exonération dont le taux est le plus élevé s'applique sur la part revenant à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.
Lire la suite…Aux termes de l'article 1383 E du code général des impôts (CGI), dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) mentionnées à l'article 1465 A du CGI, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer […] […] Conformément au quatrième alinéa de l'article 1383 G ter du CGI, lorsqu'un bien remplit les conditions pour bénéficier de ces deux dispositifs, l'exonération prévue à l'article 1383 E du CGI prévaut sur la part de TFPB revenant à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre qui a délibéré en faveur de ces deux exonérations.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2014, n° 1201703
[…] Considérant, en premier lieu, que selon les articles 1383 G, 1383 G bis et 1383 G ter du code général des impôts, les collectivités territoriales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions affectées à l'habitation situées dans le périmètre d'exposition aux risques prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement et que selon l'article 1639 A bis du même code les délibérations des collectivités locales relatives à la fiscalité directe locale, […]
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À l'issue de cette période d'exonération, les exonérations prévues de l'article 1383 G du CGI à l'article 1383 G ter du CGI est, le cas échéant, applicable ; […] Conformément aux dispositions de l'article 1383-0 B du code général des impôts (CGI), les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du CGI, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à concurrence de 50 % à 100 % les logements achevés avant le 1 er janvier
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