Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale
Article 302 bis WD du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire. Cette redevance doit être acquittée l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement, au plus tard le 31 mars.
La redevance est due par l'établissement visé au premier alinéa.