Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 102 (V)
La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque est liquidée au taux unique de 0,05 % sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau.
En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d'une créance indéterminée, la contribution est perçue sur le montant de l'évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants.
[…] au I de l'article 80 quaterdecies et aux articles 80 quindecies , […] à l'article 163 bis G et au A du IV de l'article 163 bis H , […] à un crédit d'impôt égal à l'impôt français correspondant à ces 🌍 Modification article 155 du Code général des impôts (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/25: ) I. – 1. […] Le revenu imposabl 🌍 Modification article 881 H du Code général des impôts (2026-02-20) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/04/25: ) La contribution perçue pour l'inscription de chaque droit d'hypothèque […]
Lire la suite…[…] Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe le 19 mars 2020, la société Perin-X, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Saint Louis Rendement 3, se fondant sur les dispositions des articles 10, 146, 328 et suivants, 369, 373 et 910-4 du code de procédure civile, 2, 1304, 1343-2 et 1907 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en l'espèce, 680, 844, 881 H et 1647 du code général des impôts, et du décret n°78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires dans sa rédaction applicable en l'espèce, demande à la cour de :
Par exemple, lorsque qu'une hypothèque judiciaire conservatoire est ordonnée, le créancier doit acquitter de droits dont la légitimité n'est pas forcément justifiée : - selon l'article 663 et 844 du code général des impôts (CGI), il doit s'acquitter de la taxe de publicité foncière au taux de 0,7 % ; - selon l'article 1594 A et 1647 du CGI, il doit payer un prélèvement au titre des frais d'assiette et de recouvrement qui s'élève à 2,14 % des droits susvisés ; - selon l'article 881 H du CGI, il doit verser une contribution de sécurité immobilière égale à 0,05 % de sa créance.
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