Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section XXI : Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances
Article 235 ter ZE du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 85 (V)
I.-Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurance.
II.-Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l'article 991 du présent code.
Commentaires • 11
Le D du II de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a abrogé les dispositions relatives à la taxe de risque systémique des banques prévues à l'article 235 ter ZE du code général des impôts, à compter du 1 er janvier 2019.
Lire la suite…Décisions • 24
L'article 4 du règlement n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, intitulé « Missions confiées à la BCE », prévoit, à son paragraphe 1, […] Il en résulte que la société BPCE était, au titre des années 2015 à 2018 en litige, redevable de la taxe de risque systémique alors prévue par les dispositions de l'article 235 ter ZE du code général des impôts, dont, d'ailleurs, l'objet était de prévenir le risque systémique susceptible de résulter, […]
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[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 1ère chambre, 16 novembre 2023, n° 2203120
[…] Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la crise financière de 2008 ayant mis en évidence l'incapacité des dispositifs de prévention prudentielle à prendre pleinement en compte les risques systémiques, le législateur a décidé de mettre en place un mécanisme de lutte contre le risque de défaillance collective du système financier français comprenant une taxe codifiée à l'article 235 ter ZE du code général des impôts. […]
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- Le 24° du III de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 supprime, pour les redevables de l'IFER sur les stations radioélectriques, la contribution additionnelle à l'IFER prévue à l'article 1609 decies du code général des impôts (CGI) à compter des impositions dues au titre de 2019. […] […] - Le D du II de l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 supprime la taxe de risque systémique des banques prévue à l'article 235 ter ZE du CGI à compter du 1 er janvier 2019.
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