Article L125-2 du Code des assurances

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 12 () JORF 17 août 2004

Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article.

La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3.

Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.

Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées aux assurés dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré.

En tout état de cause, une provision sur les indemnités dues au titre de cette garantie doit être versée à l'assuré dans les deux mois qui suivent la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, ou la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle.

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Entrée en vigueur le 17 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
51 textes citent l'article

Commentaires74


La Tribune de l'assurance · 23 février 2024

Par patricia Haas, Juriste D'affaires International · Dalloz · 29 janvier 2024

blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

425 – Arrêté du 22 décembre 2023 modifiant le taux de la prime ou cotisation additionnelle relative à la garantie « catastrophe naturelle » aux contrats d'assurance mentionné à l'article L. 125-2 du code des assurances

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Décisions393


1Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2016, n° 14/02011
Infirmation partielle

[…] — fixé à 208.501,12 € hors taxes l'indemnité revenant à Y X en application de l'article L125-1 du code des assurances et des stipulations contractuelles, vétusté déjà déduite. […] auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil et 121-1,125-2 et suivants du code des assurances, Monsieur Y X demande à la cour de : […] auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de l'argumentation, au visa des articles .125-1 et suivants du code des assurances, la compagnie d'assurance Axa France Iard demande à la cour d'appel de : […] Le principe indemnitaire posé par l'article L. 121-1 du code des assurances, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juin 2016, n° 1504996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'environnement : « Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, […] il n'est pas tenu compte de l'existence du risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages subis. » ; […]

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3Tribunal de commerce de Belfort, 23 août 2011, n° 2011006095

[…] Le Vendeur déclare en outre qu'à sa connaissance, l'immeuble vendu n'a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L. 125-2 ou L. 128-2 du Code des assurances.

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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation dont le rapport met en lumière l'exposition de la quasi-totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique. La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre … Lire la suite…
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