Article 1382 D du Code général des impôts

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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du titre doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du titre et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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BOFiP · 26 avril 2022

propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques (CGI, art. 1382 D) ; […] Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit attribué aux collectivités, des corrections, prévues à l'article 1382-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certaines exonérations de TFPB pour chaque commune et, le cas échéant, pour chaque local. […]

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blog.landot-avocats.net · 1er juin 2021

[…] Article 1517 I-1 du CGI. Article 1383 E bis du CGI. […] Article 1382 D du CGI. Article 1388 quinquies A du CGI Article 1384 E du CGI

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Lexis Veille · 11 janvier 2021
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