Article 1635 bis Q du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2011

Entrée en vigueur le 31 juillet 2011

Est créé par : LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 54 (V)

I.-Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l'aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative.
II. ― La contribution pour l'aide juridique est exigible lors de l'introduction de l'instance. Elle est due par la partie qui introduit une instance.
III. ― Toutefois, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :
1° Par les personnes bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ;
2° Par l'Etat ;
3° Pour les procédures introduites devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles ;
4° Pour les procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers et les procédures de redressement et de liquidation judiciaires ;
5° Pour les recours introduits devant une juridiction administrative à l'encontre de toute décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français ainsi qu'au droit d'asile ;
6° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
7° Pour la procédure mentionnée à l'article 515-9 du code civil ;
8° Pour la procédure mentionnée à l'article L. 34 du code électoral.
IV. ― Lorsqu'une même instance donne lieu à plusieurs procédures successives devant la même juridiction, la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées.
V. ― Lorsque l'instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.
Lorsque l'instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie acquitte cette contribution par voie de timbre mobile ou par voie électronique.
Les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique sont fixées par voie réglementaire.
VI. ― La contribution pour l'aide juridique est affectée au Conseil national des barreaux.
VII. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment ses conditions d'application aux instances introduites par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014
24 textes citent l'article

Commentaires301


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

[…] sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 3° Les extraits de procès­verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; […] par ailleurs, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 susvisée, « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens du 7 ° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45­2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, […] sauf si sa […] Considérant que, d'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 janvier 2023

Considérant que l'article 12 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 78­2­3 ainsi rédigé : " Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur ou comme complice, un […] Considérant que, d'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ni la présomption d'innocence garantie par son article 9 ; 12. […] Considérant que, d'une part, en insérant dans le code général des impôts un article 1635 bis Q, l'article 54 de la loi du 29 juillet 2011 susvisée a instauré une contribution pour l'aide juridique de 35 euros perçue par instance ; que le législateur a entendu établir une solidarité financière entre les justiciables pour assurer le financement de la réforme de la garde à vue résultant de la loi du 14 avril 2011 susvisée et, en particulier, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Pau, 31 octobre 2013, n° 1301411
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-2 du code de justice administrative : «Lorsque la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n'a pas été acquittée, la requête est irrecevable. /Cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours. (…) ; Par exception au premier alinéa de l'article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d'office une requête entachée d'une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l'obligation d'acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. » ;

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2Tribunal administratif de Paris, 22 octobre 2013, n° 1311908

[…] 6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. » ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 6 mars 2012, n° 1201498
Rejet

[…] Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux occupants qui ont pu être identifiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts, notamment l'article 1635 bis Q ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l'article L. 2111-1 ; Vu le code de la voirie routière ;

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