Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 110
Dans les conditions fixées au III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
Comme le précise l'article L322-1 du Code de la sécurité intérieure, l'exploitation des jeux d'argent est une activité strictement réglementée en raison des risques élevés d'atteinte à l'ordre social. […] la fiscalité sur les jeux en ligne, régulée à ce jour par des articles du Code général des impôts comme l'article 302 bis ZO, doit être repensée afin de concilier les besoins financiers de l'État et le bien-être des consommateurs [18]. […]
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Cet article aborde les questions clés liées à la sécurité et l'équité des transactions, la protection des consommateurs contre les risques d'addiction et de surendettement, et les implications fiscales pour les diverses parties prenantes. […] la fiscalité sur les jeux en ligne, régulée à ce jour par des articles du Code général des impôts comme l'article 302 bis ZO, doit être repensée afin de concilier les besoins financiers de l'État et le bien-être des consommateurs [18]. […]
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