Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses / Chapitre premier : Boissons / Section VI : Bières et boissons non alcoolisées
Article 520 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 53 (V)
I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
2° Contenant des sucres ajoutés ;
3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;
4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.
Sont exclus du périmètre de cette contribution les laits infantiles premier et deuxième âges, les laits de croissance et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades.
II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
III.-1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
IV.-Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.
Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.
V. ― La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.
VI. ― Le produit de la contribution régie par le présent article est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 3
Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation particulièrement pénalisante du régime des taxations sur les boissons sucrées instauré par la loi du 28 décembre 2011 et codifié sous les articles 520 B et 520 C du code général des impôts. Ce texte dispose que pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit établir une attestation certifiant que ces boissons vont faire l'objet d'une exportation. […] Les dispositions des articles 520 B et C du code général des impôts (CGI) ont été transférées sous les articles 1613 ter et quater du même code. […]
Lire la suite…[…] « Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et du produit des contributions mentionnées aux articles 520 B et 520 C du code général des impôts. »
Lire la suite…Décisions • 15
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1) ALORS QUE les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que s'agissant de contributions indirectes sur des boissons, le mot « France » s'entend de la France métropolitaine ; qu'en décidant en l'espèce que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables en Guyane et dans les régions et départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code.
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[…] Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 janvier 2019 reprises à l'audience, la Sas Z A B, demande à la Cour, au visa des articles 520 B, 520 C du Code Général des Impôts, des articles 1613 ter et 1613 quater du Code Général des Impôts, de l'article 1153 du Code civil :
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, 17-29.021, Inédit
[…] 1°/ que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que s'agissant de contributions indirectes sur des boissons, le mot « France » s'entend de la France métropolitaine ; qu'en décidant en l'espèce que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables en Martinique comme sur l'ensemble du territoire français, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code ;
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