Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières
Article 1649 AC du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 56 (V)
I. - Les teneurs de compte, les organismes d'assurance et assimilés et toute autre institution financière mentionnent, sur une déclaration déposée dans des conditions et délais fixés par décret, les informations requises pour l'application du 3 bis de l'article 8 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale. Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.
Afin de satisfaire aux obligations mentionnées au premier alinéa, ils mettent en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification des comptes, des paiements et des personnes. Ils collectent à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale de l'ensemble des titulaires de comptes et des personnes physiques les contrôlant. En outre, ils conservent ces données et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle la déclaration doit être déposée.
Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. - Aux fins de l'application du I, les titulaires de compte remettent aux institutions financières les informations nécessaires à l'identification de leurs résidences fiscales et, le cas échéant, de leurs numéros d'identification fiscale sauf lorsque l'institution financière, dans le cadre des modalités définies au même I, n'est pas tenue de les recueillir.
Les mêmes informations sont requises des titulaires de compte en ce qui concerne les personnes physiques qui les contrôlent.
Commentaires • 82
[…] de l'accord franco-américain de 2013 ne respectent pas le principe de minimisation des données énoncé à l'article 5 du RGPD. 2 Sur le sujet, […] Le Fur et M. […] Saint-Martin relatif à l'assujettissement à la fiscalité américaine des Français nés aux Etats-Unis. 3 Décret n° 2015-907 du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de collecte et de transmission des informations par les institutions financières en application de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers (dite « loi FATCA ») et de l'article 1649 AC […]
Lire la suite…[…] La LF 2024 confère aux agents de l'AMF et de l'ACPR un droit d'accès direct au fichier contenant les informations déclarées par les institutions financières françaises en application de l'article 1649 AC du CGI, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Par exploit d'Huissier délivré le 15 mars 2018, Monsieur X. a fait assigner la Banque Rhône Alpes devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Grenoble. Au terme de ses dernières écritures, il demande au Juge des Référés, en application des articles 39 et 40 de la Loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 16 et 17 du règlement UE n° 2016/679 relatif à la protection des données personnels, 809 du Code de Procédure Civile, 1649 AC du CGI et L561-6 du Code monétaire et financier, de la délibération CNIL n°2015-311 autorisant le traitement FATCA, la déclaration normale n° 142886 effectuée par la Banque Rhône Alpes auprès de la CNIL, de :
Lire la suite…- Loi informatique et libertés·
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- Signification·
- Sous astreinte
2. CNIL, Délibération du 17 septembre 2015, n° 2015-311
[…] Le ministère des finances et des comptes publics, par sa direction générale des finances publiques (DGFiP), a déclaré à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un traitement dénommé Echange automatique d'information dont la finalité est la collecte auprès des institutions financières des données dont la transmission est exigée au titre de l'article 1649 AC du code général des impôts.
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