Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / II : Impôt sur le revenu / 1° : Imputation des retenues à la source et crédits d'impôt
Article 199 ter U du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)
Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1
Le montant du crédit d'impôt avant imputation sur l'impôt sur le revenu constitue une créance sur l'Etat lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, cette créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement avant la liquidation de l'impôt sur le revenu sur lequel le crédit d'impôt correspondant s'impute, à la condition que l'administration en ait été préalablement informée.
La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du même code ; elle ne peut alors faire l'objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d'un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
Dans l'hypothèse où la créance a fait l'objet d'une cession ou d'un nantissement dans les conditions prévues au deuxième alinéa et que le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise dans les conditions prévues au VIII de l'article 244 quater W, la reprise est faite auprès :
1° Des entreprises mentionnées au 1 du I du même article 244 quater W, à concurrence du prix de cession ou du nantissement de la créance ;
2° Du cessionnaire ou du bénéficiaire du nantissement de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d'impôt et le prix d'acquisition ou du nantissement de la créance.
Un décret fixe les modalités de cession et de nantissement de la créance en cas de construction d'immeuble.
Commentaires • 3
II. Obligations relatives aux immeubles à construire ou aux acquisitions d'immeubles à construire 210 Aux termes de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, l'administration dans les départements d'outre-mer et les agents mandatés par le directeur général des finances publiques, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peuvent contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'exploitation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement …
Lire la suite…200 En application de l'article 223 O du CGI, la société-mère d'un groupe de sociétés défini à l'article 223 A du CGI et suivants est substituée aux sociétés du groupe pour l'utilisation des crédits d'impôt pour investissements productifs outre-mer dégagés par chaque société du groupe. Ainsi, la société-mère, qui est seule autorisée à utiliser les créances du groupe, peut seule procéder au préfinancement du crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer par la cession d'une créance « en germe ». C. Cas particulier des sociétés membres d'un groupe 210 Conformément aux dispositions …
Lire la suite…Décisions • 3
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3. Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 26 octobre 2023, n° 2200752
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70 Les tableaux suivants présentent la liste, établie sur la base de la législation en vigueur au 1 er janvier 2023, des avantages fiscaux dans le champ d'application du plafonnement global : Déductions pour investissement locatif en revenus fonciers Régime Référence (articles du CGI) Déductions au titre de l'amortissement « Robien classique », « Robien recentré » (1) (BOI-RFPI-SPEC-20-20) CGI, art. 31, I-1°-h Déduction au titre de l'amortissement « Borloo neuf » (1) (BOI-RFPI-SPEC-20-30) CGI, art. 31, I-1°-l Déductions au titre de l'amortissement « Robien SCPI » …
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