Article 1640 D du Code général des impôts

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Version30/05/2014
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 1

Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.

Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1


BOFiP · 21 avril 2022

[…] Le taux de TH de référence pour le vote du taux N sera égal au taux de N-1 réduit de la différence entre le taux de référence 2010 et le taux communal de TH de 2010 […] ">article 1636 B decies du code général des impôts (CGI) permettait aux communes qui deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle unique (FPU), du fait d'un changement du régime fiscal de l'EPCI dont elles sont membres ou d'une modification de la carte intercommunale, […] Conformément à l'article 1640 D du CGI, […]

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