Article 790 H du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 8

Les donations entre vifs, réalisées en pleine propriété et constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l'article 257 sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens, lorsque l'acte de donation contient l'engagement par le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, de réaliser et d'achever des locaux neufs destinés à l'habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, à concurrence de :

1° 100 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° 45 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'un frère ou d'une sœur ;

3° 35 000 €, lorsqu'elles sont consenties au profit d'une autre personne.

L'exonération est subordonnée à la condition que le donataire ou, le cas échéant, ses ayants cause justifient, à l'expiration du délai de quatre ans, de la réalisation et de l'achèvement des locaux destinés à l'habitation mentionnés au premier alinéa du présent article.

L'ensemble des donations consenties par un même donateur ne peuvent être exonérées qu'à hauteur de 100 000 €.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaires8


M. Yves Hemedinger · Questions parlementaires · 11 mai 2021

L'article 8 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a autorisé, pour les donations entre vifs de terrains à bâtir et d'immeubles neufs à usage d'habitation, l'exonération des droits de mutation à titre gratuit. […] Cependant, les articles 790 H et 790 I du code général des impôts fixent les conditions d'éligibilité à ces exonérations d'une part pour les donations entre vifs constatées par un acte authentique signé entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 de terrains à bâtir, et de l'autre pour les donations entre vifs d'immeubles neufs à usage d'habitation pour lesquels un permis de construire a été obtenu entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2016, […]

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BOFiP · 2 mai 2019

Une exception concerne l'exonération visée au 6° du 1 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) [BOI-ENR-DMTG-10-20-10 au VI § 170 à 190] qui ne s'applique qu'aux transmissions par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'680 […] En pratique, les parties devront mentionner dans l'acte de donation le montant d'exonération appliqué, conformément aux dispositions de l'article 790 H du CGI et selon la volonté des parties à l'acte.

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BOFiP · 9 février 2017

En vertu des dispositions de l'article 1826 du code général des impôts (CGI), une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible s'applique à l'encontre des personnes, sociétés ou organismes suivants, qui commettent des infractions aux dispositions du III de l'article 806 du CGI, aux termes duquel ils ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré […] ">article 790 H du CGI (donations de terrains à bâtir) ;

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