Article 1387 A bis du Code général des impôts, CGI.
Article 1387
Article 1388
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Aux termes du A du II de l'article 60 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, modifié par le A du II de l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent aux installations achevées à compter du 1er janvier 2015 et, pour celles achevées avant le 1er janvier 2015, à compter des impositions dues au titre de 2016 pour la durée restant à courir depuis l'année suivant celle de leur achèvement.

se reporter au B du II de l'article 24 de la loi n° 2015-1785 pour les dérogations au titre de 2016, au troisième alinéa de l'article 1387 A bis et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du code des impôts.


Commentaires18

BOFiP · 4 juin 2025

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI. […] (chapitre 10, BOI-IF-TFB-10-100) ; […] les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été supprimées respectivement par le III de l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par le 8° du I de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. […]

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