Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / C : Exonérations temporaires / 2 : Exonérations supérieures à deux ans / 4° : Autres locaux
Article 1387 A bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 60 (V)
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions prévues à l'
article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime
, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur achèvement.
Cette exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription.
Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Remarque : Le 14° de l'article 1382 du CGI prévoit une exonération permanente de TFPB des installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole (BOI-IF-TFB-10-50-25). […] Dès lors, les exonérations temporaires prévues à l'article 1387 A du CGI et à l'article 1387 A bis du CGI ont été abrogées respectivement par l'article 24 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et par l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. […] […] La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les dispositions codifiées de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) à l'article 1384 G du CGI.
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