Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section IX : Régimes spéciaux / V : Opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs ou d'occasion
Article 298 sexies A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 21 (V)
Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.
Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] L'examen des quelques 300 dossiers de demandes d'immatriculation émanant de la SARL DANORA révélait que les véhicules commercialisés, récents, répondaient aux critères des véhicules d'occasion au sens communautaire – ayant plus de six mois et au moins 6000 kms, l'article 298 sexies-III-2-b du Code général des impôts définissant comme neufs les véhicules livrés dans les six mois suivant la première mise en service ou ayant parcouru moins de 6000 kms. […] Ils étaient immatriculés à l'origine au nom de professionnels (sociétés de location, concessionnaires…). […]
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[…] — elle n'est pas impliquée dans un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée dont l'existence n'est au demeurant pas avérée en l'absence de poursuite à ce titre de ses fournisseurs français et l'existence, pour chacun des véhicules acquis, du certificat fiscal prévu à l'article 298 sexies du code général des impôts lui a légitimement permis de penser que la régularité de l'opération avait été vérifiée par l'administration ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 5e chambre, 6 juin 2019, n° 18PA02687
[…] — les opérations portant sur l'or d'investissement sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'alinéa 2 de l'article 298 sexies A du code général des impôts ; en conséquence, elle s'est acquittée à tort de la somme de 4 969 642 euros et il y a lieu d'opérer une compensation avec le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 74 809 euros mis à sa charge au titre de la période correspondant au mois de juillet 2010 ;
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[…] Conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les acquéreurs d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne sont tenus de faire viser par l'administration, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du CGI.
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