Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section III : Taxe d'habitation / I : Locaux imposables
Article 1407 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 97 (V)
I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale.
Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée.
Cette majoration n'est pas prise en compte pour l'application des articles 1636 B sexies et 1636 B decies. Toutefois, la somme du taux de taxe d'habitation de la commune et du taux de taxe d'habitation de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de taxe d'habitation prévu à l'article 1636 B septies.
II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration :
1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant qu'elles soient hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l'article 1414 B du présent code, les personnes qui bénéficient des dispositions du même article ;
3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
Les dégrèvements résultant de l'application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 72
Il lui demande si une réclamation du contribuable résidant outre-mer, fondée sur le 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts, peut justifier une demande de dégrèvement de la majoration de la taxe d'habitation au motif de l'éloignement géographique, de la nécessité de maintenir un lien avec la famille résidant dans l'Hexagone et de la continuité territoriale.
Lire la suite…[…] 235 - Taxe annuelle sur les logements vacants – Art. 232, I, 2° et 1407 ter, I du CGI – Taxe perçue dans les communes touristiques – Absence de charge excessive ou de défaut de critères objectifs et rationnels – Refus de transmission d'une QPC. […] ter du CGI en ce qu'il dispose que : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération (...), majorer d'un pourcentage compris entre 5% et 60% la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés ».
Lire la suite…Décisions • 110
[…] — ils sont fondés à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour « résidence secondaire » prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'ils ne peuvent affecter, pour une cause étrangère à leur volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale.
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[…] — il est fondé à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour « résidence secondaire » prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'il ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale.
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3. Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre - juge unique, 18 juillet 2023, n° 2002641
[…] — il est fondé à se prévaloir de l'exonération de la majoration pour « résidence secondaire » prévue par les dispositions du 3° du II de l'article 1407 ter du code général des impôts dès lors qu'il ne peut affecter, pour une cause étrangère à sa volonté, le logement en cause à un usage d'habitation principale.
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Bertrand Sorre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 232 du code général des impôts (CGI) aux intercommunalités. Depuis la loi de finances de 2023, certaines communes ont la possibilité de majorer la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) et ce selon les conditions prévues par l'article 1407 ter du CGI. […] D'une manière plus générale, les EPCI exercent les compétences liées à l'aménagement du territoire, à la mobilité, au tourisme, […]
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