Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / I : Taxe foncière sur les propriétés bâties / B : Exonérations permanentes
Article 1382 E du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 37
I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les grands ports maritimes et fluvio-maritimes, pour les propriétés situées dans l'emprise des ports concernés et qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382.
II. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer l'exonération prévue au I ou la limiter à 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.
Cette délibération ne peut être rapportée ou modifiée pendant trois ans.
III. – Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments nécessaires à l'identification des parcelles et immeubles concernés.
Commentaires • 9
[…] En cas de suppression totale ou partielle de l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI, l'abattement est applicable à la base de taxe foncière imposée au profit de la commune ou de l'EPCI. […] des impôts (CGI), la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) des propriétés transférées par l'État aux grands ports maritimes (GPM) ou aux grands ports fluvio-maritimes en application de l'article L. 5312-16 du code des transports (C. transp.) […] du CGI ;
Lire la suite…[…] En application des dispositions du I de l'article 1382 E du CGI, les propriétés des GPM et des grands ports fluvio-maritimes situées dans leur emprise, qui ne sont pas exonérées en application du 2° de l'article 1382 du CGI, bénéficient d'une exonération de TFPB. […] le grand port fluvio-maritime. Aux termes de l'article L. 5312-1 du C. transp., les dispositions applicables aux GPM s'appliquent aux grands ports fluvio-maritimes. […] L'article 37 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021 modifie l'article 1382 du code général des impôts (CGI) pour permettre aux grands ports fluvio-maritimes de bénéficier de l'exonération de TFPB en faveur des biens appartenant à un GPM.
Lire la suite…Décisions • 13
[…] 1. Le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, aux droits duquel vient la métropole Aix-Marseille Provence, a, par délibération n° 386/15 du 29 septembre 2015, supprimé, au titre de l'année 2016, l'exonération de la part communale de taxe foncière dont bénéficiaient les grands ports maritimes en application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts. Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette même délibération. La métropole Aix-Marseille Provence relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
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[…] 1. Le conseil municipal de la commune de Martigues a, par délibération n° 15-319 du 28 septembre 2015, supprimé, au titre de l'année 2016, l'exonération de la part communale de taxe foncière dont bénéficiaient les grands ports maritimes en application des dispositions du I de l'article 1382 E du code général des impôts. Le Grand port maritime de Marseille a demandé au tribunal administratif d'annuler cette même délibération. La commune de Martigues relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 décembre 2015, n° 1401744
[…] Considérant qu'il est vrai que l'EURL Scoots 33 ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la créance en soutenant seulement que les ports autonomes sont exonérés de taxe foncière, étant donné que, ainsi que l'a jugé le Conseil d'État dans sa décision n° 374807 du 2 juillet 2014, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue pour les ports autonomes n'était pas applicable aux grands ports maritimes et que l'article 1382 E du code général des impôts, qui prévoit désormais les conditions d'une telle exonération, n'était pas encore applicable au titre de l'année 2013 ;
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Le 2° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du CGI, les propriétés appartenant aux grands ports maritimes (GPM) ou fluvio-maritimes. […] L'article 170 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 étend l'exonération prévue au 2° de l'article 1382 du CGI à toutes les propriétés appartenant aux GPM à compter des impositions établies au titre du 1 er janvier 2019. […] […] de l'exonération prévue à l'article 1382 E du CGI (BOI-IF-TFB-10-50-15-20) ;
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