Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section VIII : Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu
Article 204 K du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Le contribuable peut spontanément déclarer un montant d'acompte au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus mentionnée à l'article 204 C ou au titre de l'année suivante et en acquitter le montant dans les conditions prévues au 3 de l'article 1663 C.
Le montant des versements dus l'année suivant le début de la perception du revenu est calculé, le cas échéant, sur la base du montant de l'acompte déclaré au titre de l'année de début de perception de ce revenu, ajusté le cas échéant pro rata temporis sur une année pleine, jusqu'à la mise en œuvre du prélèvement selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 204 E.
Commentaires • 6
Tout d'abord, le calcul et les conditions de mise en œuvre du taux du prélèvement à la source sont modifiés en cas de changement de situation personnelle au sein du foyer fiscal (code général des impôts [CGI], art. 204 I), tels que : […] - le divorce, la […] rupture d'un PACS ou les événements mentionnés au 4 de l'article 6 du CGI ; […] Enfin, le contribuable peut déclarer spontanément un versement d'acompte ou demander l'arrêt du versement de l'acompte (CGI, art. 204 K et CGI, art. 204 L).
Lire la suite…[…] - en cas de déclaration d'un acompte spontané au titre de l'année de début de perception d'un revenu relevant d'une catégorie de bénéfices ou de revenus soumis à l'acompte, en application des dispositions de l'article 204 K du CGI. […] […] En application du 1 de l'article 1663 C du code général des impôts (CGI), l'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E du CGI est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités décrites au III § 70 et suivants.
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En application du III de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), lorsque le débiteur de la retenue à la source ne dispose pas d'un taux transmis par l'administration fiscale, il applique au revenu déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 F du CGI et à l'article 204 G du CGI un taux proportionnel, dit par défaut, déterminé au moyen de grilles tenant compte […] Il n'en a toutefois pas l'obligation, les dispositions de l'article 204 K du CGI ne prescrivant aucune méthodologie pour en déterminer le montant (BOI-IR-PAS-20-30-30).
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