Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section I : Impôts directs et taxes assimilées / II : Exigibilité de l'impôt / 1 : Impôts directs et taxes assimilées. Impôt sur le revenu. Impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
Article 1663 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 12 (V)
1. L'acompte calculé par l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 204 E est versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année, selon les modalités prévues à l'article 1680 A.
2. Sur option du contribuable, l'acompte est versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
L'option est exercée auprès de l'administration fiscale, dans les conditions prévues à l'article 204 N, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle l'option s'applique. Elle est tacitement reconduite, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l'exercice de l'option.
3. Lorsqu'il est fait application des articles 204 J, 204 K ou 204 M, le montant de l'acompte à verser ou restant à verser est réparti sur le nombre de mois ou de trimestres restant à courir sur l'année civile, selon que le contribuable opte ou non pour un paiement trimestriel.
4. Les versements mentionnés aux 1 et 2 sont arrondis à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
5. Par dérogation aux 1 et 2, au cours d'une même année civile et à hauteur de la part d'acompte correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux ainsi qu'aux revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, le contribuable peut demander le report de paiement d'au maximum trois échéances sur l'échéance suivante, en cas de paiement mensuel, ou d'une échéance sur la suivante, en cas d'option pour le paiement trimestriel. Cette demande est prise en compte pour l'échéance qui suit le mois de la demande. Elle ne peut conduire à reporter, l'année suivante, une partie des versements dus lors de l'année civile en cours.
6. Les versements inférieurs à 5 € ne sont pas dus.
7. A défaut de paiement, le recouvrement de l'acompte est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l'impôt sur le revenu. Le rôle d'impôt sur le revenu servant de base au calcul de l'acompte vaut titre exécutoire en vue de l'exercice des poursuites consécutives à son non-paiement.
8. La succession de tout contribuable célibataire, divorcé ou veuf est dispensée du versement de l'acompte.
Commentaires • 18
La mise en demeure de payer, visée à l'article L. 257-0 A du LPF, prévoit qu'à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts (CGI) ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement (AMR), le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer. […]
Lire la suite…[…] L'article L. 257-0 A du LPF dispose qu'à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du CGI ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 1912 du code général des impôts (CGI) encadre le mode de calcul des frais de poursuites mis à la charge des contribuables défaillants par application d'un pourcentage maximum sur le montant total de la créance dont le paiement est réclamé (principal, majorations et autres accessoires ou pénalités) dans la limite d'un plafond exprimé en euros fixé à l'article 1912 du CGI.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : « 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts. /2. […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 1er juin 2023, n° 2100455
[…] En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, […] A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, […]
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[…] En application du 1 du IV de l'article 204 H du code général des impôts (CGI), le contribuable peut opter pour l'application à ses traitements et salaires du taux par défaut (BOI-IR-PAS-20-20-30-10). […] […] En application du deuxième alinéa du 2 du IV de l'article 204 H du CGI, le complément de retenue à la source est versé au plus tard le dernier jour du mois suivant la perception du revenu selon les modalités prévues aux 4 et 6 de l'article 1663 C du CGI et à l'article 1680 A du CGI.
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