Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section I : Champ d'application / III : Opérations exonérées
Article 262-0 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
I.-Les personnes qui interviennent, en leur nom et pour leur compte ou au nom et pour le compte des vendeurs qui leur sont affiliés, dans une opération de livraison de biens exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du 2° du I de l'article 262, en transmettant à l'administration, au moyen d'une plate-forme d'échange de données informatisées certifiée par l'administration, les données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'elles émettent ou qui sont émis par les vendeurs qui leur sont affiliés doivent, pour exercer leur activité, être agréées par l'administration en tant qu'opérateur de détaxe.
L'agrément est accordé lorsque les critères suivants sont remplis :
1° Le demandeur dispose d'un dispositif efficace de sécurisation de ses opérations au moyen d'un système informatique de gestion des bordereaux de vente à l'exportation ;
2° Le demandeur justifie d'une solvabilité financière. Ce critère est réputé rempli dès lors que le demandeur n'a pas fait l'objet de défaut de paiement auprès des services fiscaux et douaniers au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, ne fait pas l'objet d'une procédure collective et apporte la preuve, sur la base des écritures comptables et d'autres informations disponibles, qu'il présente une situation financière lui permettant de s'acquitter de ses engagements, compte tenu des caractéristiques du type de l'activité économique concernée. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, sa solvabilité est appréciée sur la base des informations disponibles au moment du dépôt de la demande ;
3° Le demandeur n'a pas été sanctionné du fait de manquements graves et répétés aux règles prévues par le code des douanes ou par le présent code au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou la décision de retrait.
II.-L'opérateur de détaxe agréé :
1° Assure, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la transmission à l'administration des données électroniques des bordereaux de vente à l'exportation qu'il émet ou qui sont émis par les vendeurs qui lui sont affiliés, au moyen de la plate-forme mentionnée au I ;
2° Utilise un système d'évaluation et de gestion des risques liés au processus de détaxe ;
3° Assure la formation et l'information régulière de son personnel et de ses clients ;
4° Porte à la connaissance de l'autorité administrative, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, toute modification de ses statuts et tout changement ne lui permettant plus d'assurer le respect des critères mentionnés au I.
III.-En cas de non-respect des obligations prévues au II du présent article, l'autorité administrative peut, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer une amende dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut pas excéder :
1° 60 € par bordereau en cas de manquement aux obligations prévues au 1° du II ;
2° 300 000 € en cas de manquement à l'une des obligations prévues aux 2° à 4° du même II.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit :
1° Les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément mentionné au I ;
2° Les conditions et procédures préalables à la certification de la plate-forme mentionnée au même I ;
3° Les modalités techniques permettant le respect des obligations mentionnées au II.
Commentaires • 9
Décisions • 6
[…] Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : « I. – Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, […] h) Casinos ; i) Opérateurs de détaxe agréés en application de l'article 262-0 bis du code général des impôts ; j) Entretien corporel ; […]
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419215, Inédit au recueil Lebon
[…] La faculté de procéder, le jour même, à l'opération de détaxe de certains achats en vue de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2° du I de l'article 262 du code général des impôts pour certains biens expédiés ou transportés hors de l'Union européenne par ou pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en France ne peut être regardée comme nécessaire à une activité de loisir correspondant à la vocation du dimanche. Les établissements pratiquant l'activité correspondante, sur le fondement de l'article 262-0 bis du même code, ne sont ainsi pas susceptibles de bénéficier à ce titre de la dérogation prévue à l'article L. 3132-12 du code du travail. […]
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Pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et II de l'article 298 sexies ; c. […] c) Aux livraisons de biens et prestations de services visées au 1° du II de l'article 289-0 du code précité pour lesquelles, toutefois, […] le prix unitaire hors taxe, le taux de la taxe applicable et son montant. […] Ils peuvent également disposer de ce droit d'enquête afin d'effectuer les recherches requises pour l'octroi et le renouvellement de l'agrément prévu à l'article 262-0 bis du code général des impôts. […] Lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires d'un trust, […]
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