Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique.
ARTICLE Un permis de construire étant un acte de créateur de droits, son retrait par son auteur ne peut légalement intervenir que si cette mesure a été précédée d'une procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Au cours de cet été, le Conseil d'Etat a confirmé ce point en estimant que, lorsque la méconnaissance par le permis d'une disposition du PLU n'entrainait aucune appréciation des faits, l'absence de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire n'entrainait pas l'annulation de la mesure de retrait : « Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, […]
Lire la suite…Le Conseil d'État précise les limites de l'obligation de mise en œuvre du contradictoire prévue à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) lorsqu'un permis de construire doit être retiré en raison d'une illégalité manifeste. Le tribunal administratif avait annulé l'arrêté de retrait en reprochant au maire l'absence de procédure contradictoire préalable. Or, comme le rappelle le Conseil d'État, ce même tribunal avait constaté que le permis méconnaissait l'article U9 du PLU, imposant une emprise au sol maximale de 70 % en zone Ua.
Lire la suite…[…] Les articles L. 122-1 et 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, […] Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, […] L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ». L'article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, […]
[…] au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 […] — elle méconnaît les articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette décision est intervenue en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
Il est constant que ce retrait est intervenu sans mise en œuvre préalable de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
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