Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)
Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives comprenant deux représentants de l'administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l'Etat dans le département ainsi que l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département. Le nombre de parlementaires n'est pas pris en compte pour le calcul d'un quorum.
Les représentants de l'administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
Pour la Ville de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris.
La commission départementale des valeurs locatives du département du Rhône est compétente pour le département du Rhône et le territoire de la métropole de Lyon. Elle est dénommée commission départementale des valeurs locatives du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Au sein de cette commission, les représentants des élus locaux sont un membre en exercice du conseil départemental et trois membres du conseil de la métropole, deux maires en exercice représentant les communes du département du Rhône et deux maires en exercice représentant les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon ainsi que deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil départemental ou deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
N° 499763 – Société FRF 2 Apollo 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Lecture du 13 juin 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce n'est pas la première fois que vous êtes saisis, sous le prisme d'une QPC, d'une contestation du régime spécial de recours contre les paramètres d'évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, aménagé dans le cadre de la réforme initiée par la loi de finances rectificative pour 2010 i . Rappelons que celle-ci a défini de nouvelles modalités de détermination de ces valeurs pour fonder l'assiette des …
Lire la suite…[…] Aux termes du II de l'article 1498 du code général des impôts : « A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I () / () est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () B. – () / 2. () / Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1, […] la commission départementale des valeurs locatives prévue à l'article 1650 B dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de : () / c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même 2. () ». […]
[…] aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, […] sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. / B. – 1. […] la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A. […]
[…] Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, […] Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. B. – 1. […] la commission départementale des valeurs locatives mentionnée à l'article 1650 B peut se réunir afin de modifier l'application des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs respectivement mentionnées aux articles 1650 et 1650 A () » ; […]
En application du II de l'article 1518 ter du CGI, la commission départementale des valeurs locatives (« CDVL ») de la Seine-Saint-Denis s'est réunie le 9 novembre 2018 pour délibérer sur la mise à jour des coefficients de localisation mentionnés au 2 du B du II de l'article 1498 en vue d'une application aux impositions directes locales – taxe foncière sur les propriétés bâties, TEOM et CFE – perçues en 2019. Parmi d'autres modifications, […] étant rappelé que […] La CDVL de la Seine-Saint-Denis était constituée, conformément aux dispositions de l'article 1650 B du CGI et de l'article 371 ter I de l'annexe II à ce code, de 29 membres ayant voix délibérative, […]
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