Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section I : Champ d'application
Article 964 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Commentaires • 104
En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (2) CGI, art. 964.
Lire la suite…Cet article a pour objet de faire un point sur les règles de calcul de l'IFI, le barème, ainsi que les modalités de plafonnement. […] Calcul et barème de l'IFI Conformément aux dispositions de l'article 964 du code général des impôts, le seuil d'assujettissement à l'IFI est fixé à la somme […] Les règles de plafonnement en matière d'IFI L'article 979 du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'IFI. […]
Lire la suite…Décisions • 268
[…] L'article 964 du même code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 (…) 'la formation de jugement'. […]
Lire la suite…- Bâtiment·
- Sociétés·
- Énergie·
- Récusation·
- Mission·
- Expertise·
- Partie·
- Ordonnance·
- Expert judiciaire·
- Procédure civile
[…] En application de l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963, et il est statué, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
Lire la suite…- Prix·
- Vente·
- Demande·
- Préjudice économique·
- Impôt·
- Acquittement·
- Préjudice moral·
- Resistance abusive·
- Appel·
- Irrecevabilité
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 13 juin 2019, n° 18/24061
[…] L'article 964 du même code précise qu'est notamment compétent pour prononcer cette irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, qui peut statuer sans débat, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Saisi dans un délai de 15 jours, le président de la chambre rapporte, en cas d'erreur, l'irrecevabilité, sans débat. La décision d'irrecevabilité prononcée par le président de la chambre peut être déférée à la cour dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Irrecevabilité·
- Acquittement·
- Appel·
- Avis·
- Droits de timbre·
- Impôt·
- Crédit logement·
- Fonds d'indemnisation·
- Demande d'aide·
- Conseiller
[…] Pour rappel, l'assiette de l'IFI est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année considérée, de l'ensemble des biens et droits immobiliers détenus directement ou indirectement par le redevable (Article […] En effet, un abattement de 30% est effectué sur la valeur vénale de l'immeuble en question (Alinéa 2 du I de l'article 973 du CGI). […] 964 du CGI). […]
Lire la suite…