Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.



pendant 7 jours
Nous examinons d'abord la fiction de l'article 7 et son champ d'application à l'impôt sur le revenu (I), puis la logique distincte des prélèvements sociaux, fondée sur la notion de domicile de l'article 4 B du Code général des impôts (II), […] Tel n'est pas le cas pour les résidents monégasques de nationalité française. […] Le domicile au sens de l'article 4 B et le centre des intérêts économiques Pour déterminer l'assujettissement aux prélèvements sociaux, il faut rechercher si le contribuable doit être regardé comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du Code général des impôts (CGI). […]
Lire la suite…L'article 964 du CGI soumet le non-résident à l'IFI à raison de ses seuls biens et droits immobiliers situés en France L'article 965, 2° inclut dans l'assiette les parts de sociétés, établies en France ou hors de France, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative d'immeubles français détenus directement ou indirectement Le texte neutralise les interpositions et tient compte du contrôle et de la jouissance : un empilement de sociétés étrangères ne fait pas écran Une convention fiscale n'offre pas de refuge lorsqu'elle renvoie, […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DECISION Il ressort des dispositions de l'article 963 du Code de Procédure Civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du Code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet effet. L'article 964 du même code dispose que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963: — le premier président — le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée
[…] ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (….) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." Par ailleurs, l'article 964 du même code indique notamment : « Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : - le premier président ;
[…] Aux termes de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, […] les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. ».
Une assiette qui ignore la forme de détention L'impôt sur la fortune immobilière (IFI) s'applique aux personnes physiques non domiciliées en France à raison de leurs seuls biens et droits immobiliers situés en France, lorsque la valeur nette taxable de ce patrimoine excède le seuil d'imposition fixé par l'article 964 du CGI, soit 1 300 000 euros, apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition. […] Au-delà de la détention directe d'immeubles, l'article 965 du Code général des impôts (CGI) inclut dans l'assiette les parts ou actions de sociétés, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement en France. […]
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