Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section I : Champ d'application
Article 964 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison des actifs mentionnés au 2°.
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l'article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Commentaires • 103
Cet article a pour objet de faire un point sur les règles de calcul de l'IFI, le barème, ainsi que les modalités de plafonnement. […] Calcul et barème de l'IFI Conformément aux dispositions de l'article 964 du code général des impôts, le seuil d'assujettissement à l'IFI est fixé à la somme […] Les règles de plafonnement en matière d'IFI L'article 979 du code général des impôts prévoit un mécanisme de plafonnement de l'IFI. […]
Lire la suite…En effet l'article 964 du Code général des impôts ne fait référence qu'aux personnes physiques et non les personnes morales comme les sociétés. Toutefois, leur patrimoine sera imposé « dans le cadre de la déclaration des actions et parts sociales par l'associé personne physique les détenant » [7]. […] L'article 973 du Code général des impôts (CGI) prévoit les règles d'évaluation des actifs imposables à l'IFI. La valeur des actifs mentionnés à l'article 965, c'est-à-dire les actifs imposables à l'IFI, est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Cela signifie que la valeur des actifs est déterminée par le prix qu'ils pourraient obtenir sur le marché, en fonction de leurs caractéristiques propres et des conditions du marché.
Lire la suite…Décisions • 267
[…] Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. […] les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, […]
Lire la suite…- Foyer·
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[…] ' Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article (….) L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe." L'article 964 du même code indique notamment : « Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 : — le premier président ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 7 janvier 2021, n° 20/13386
[…] Selon l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963: le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, la formation de jugement. À moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat.
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En vertu de l'article du 150 VI du CGI, sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions à titre onéreux ou les exportations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. Le taux de cette taxe est fixé à 6 % du prix de cession (3). Si le vendeur ou l'exportateur est domicilié fiscalement en France, la CRDS au taux de 0,5 % s'applique. […] (2) CGI, art. 964.
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