Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre, impôt sur la fortune, immobilière / Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière / Section II : Assiette de l'impôt
Article 972 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits de l'organisme de placement collectif, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l'actif de l'organisme de placement collectif est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :
1° D'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article L. 214-2 du code monétaire et financier ;
2° De fonds d'investissement à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l'article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l'article L. 214-152 du même code et de fonds d'épargne salariale mentionnés à l'article L. 214-163 du même code, à l'exception des fonds relevant de l'une de ces catégories qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du même code ;
3° De sociétés d'investissement à capital fixe mentionnées à l'article L. 214-127 du même code et d'organismes de financement mentionnés à l'article L. 214-166-1 du même code.
Commentaires • 17
[…] Toutefois l'article 972 bis du Code général des impôts prévoit que les droits que le redevable détient sur certains organismes de placement collectif sont exclus de l'assiette imposable, aux conditions cumulatives suivantes :
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L'article 973 du Code général des impôts (CGI) prévoit les règles d'évaluation des actifs imposables à l'IFI. […] La valeur des parts de la société tient compte des dettes de la société (article 965 du CGI). […] L'article 972 bis et 972 ter du Code général des impôts prévoit une exonération de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les parts ou actions de certains organismes de placement collectif (OPC), sous certaines conditions ainsi que des SIIC. […] Selon l'article 972 bis, les parts du FCPR détenues par le contribuable ne sont pas imposables à l'IFI.
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