Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section VI : Règles d'évaluation de la valeur locative des biens imposables / I : Évaluation des propriétés bâties / D : Etablissements industriels
Article 1499-00 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 103 (V)
Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 156 (V)
L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.
La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l'article 1498.
Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d'activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l'objet d'une nouvelle affectation ou d'une nouvelle utilisation.
Une entreprise qui exploite un bien dont elle n'est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l'entreprise ne respecte plus ces conditions
Commentaires • 15
[…] C'est notamment le cas lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un bâtiment ou terrain industriel voit ses obligations déclaratives au sens de l'article 53 A du CGI évoluer ou qu'il ne respecte plus les conditions fixées par l'article 1499-00 A du CGI. […] […] L'article 1518 A sexies du code général des impôts (CGI) instaure un lissage, à la hausse ou à la baisse, de la variation de valeur locative des locaux industriels ou professionnels résultant d'un changement de méthode d'évaluation ou d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 du CGI.
Lire la suite…Aux termes du I de l'article 1500 du code général des impôts (CGI), revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. […] […] ou, à compter des impositions établies au titre de 2017, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels. […] à l'article L. 517-2 du C. envir. (CGI, art. 1499-00 A).
Lire la suite…Décisions • 72
[…] Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». […] pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code. () / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. […]
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[…] d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. / () / II. – Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, […] lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites ou lorsque les dispositions de l'article 1499 - 00 A […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre magistrat statuant seul, 4 juillet 2022, n° 2101631
[…] Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, […]
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[…] Le premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (CGI)< […] 1499-00 A du CGI ou de l'article 1500 du CGI, doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. […] " name="-_a_la_taxe_sur_lexploratio_0103">à l'imposition forfaitaire sur les pylônes (CGI, art. 1519 A) ;
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