Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre II : Dispositions diverses / Chapitre VI : Ville de Paris
Article 1656 quater du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
I. – Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions :
1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;
2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
II. – Les dispositions du présent code applicables aux départements s'appliquent à la Ville de Paris.
Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.
III. – Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.
IV.-Les articles 1382-0 et 1388-0 ainsi que le 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
A compter de 2022, l'avant-dernier alinéa du III de l'article 1530 bis, le cinquième alinéa de l'article 1599 quater D, l'avant-dernier alinéa de l'article 1609 G ainsi que le dernier alinéa du II et l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 1636 B octies ne s'appliquent pas à la Ville de Paris.
Commentaires • 5
En application de l'article 1379 du code général des impôts (CGI), les communes qui ne sont pas membres d'un EPCI à fiscalité propre, ou « communes isolées », perçoivent : […] de la TaSCom. […] Remarque 1 : Pour l'application des dispositions du code général des impôts, les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon sont assimilées à des communes membres d'un EPCI à FPU (CGI, art 1656, III-1). […] Dès lors, en application combinée de l'article 1656 bis du CGI, de l'article 1656 quater du CGI et de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), lui sont applicables :
Lire la suite…[…] Le III de l'article 1656 quater du CGI précise que pour l'application du 1° de l'article 1382 du CGI, la Ville de Paris est assimilée à un département. […] Le 1° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, les immeubles appartenant à l'État et aux collectivités territoriales.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2022, n° 2114807
[…] Le dispositif d'exonération temporaire résultant des dispositions de l'article 1383 du code général des impôts s'applique différemment, depuis 1992, à la part communale et à la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. […] S'agissant du dispositif exonératoire, la ville de Paris a été assimilée à une commune en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 8 février 2018 codifié à l'article 1656 quater du code général des impôts, de sorte que l'exonération temporaire de droit de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été supprimée pour les nouveaux locaux professionnels qui sont situés dans la ville de Paris.
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[…] En application de l'article 1586 du code général des impôts (CGI) les départements perçoivent la redevance des mines prévue à l'article 1587 du CGI. […] […] Remarque 2 : La Ville de Paris perçoit les impositions perçues par les communes et les départements (CGI, art. 1656 quater).
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