Article 1729 A bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/2018

Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Est créé par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 18

I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration.
Cette publication porte sur la nature et le montant des droits fraudés et des amendes et majorations appliquées, la dénomination du contribuable ainsi que, le cas échéant, l'activité professionnelle et le lieu d'exercice de cette activité.
La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. La décision de publication prise par l'administration est notifiée au contribuable.
La publication ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de publication.
La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pendant une durée qui ne peut excéder un an.
II. – Lorsque la commission prévue au II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours.
Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l'expiration du délai mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations présentés après l'expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l'administration fiscale tant que n'est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.
L'administration est tenue de rendre publique sur son site internet toute décision juridictionnelle revenant sur les impositions et les amendes ou majorations ayant fait l'objet d'une publication.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
4 textes citent l'article

Commentaires19


www.jpchatelainavocat.fr · 11 novembre 2023

isSuggest=true">l'article 1729 A bis du Code Général des Impôts : “I. – Les amendes ou majorations appliquées à l'encontre de personnes morales à raison de manquements graves caractérisés par un montant de droits fraudés d'un minimum de 50 000 € et le recours à une manœuvre frauduleuse, au sens des b et c de l'article 1729, peuvent faire l'objet d'une publication, sauf si ces manquements ont fait l'objet d'un dépôt de plainte pour fraude fiscale par l'administration. […] isSuggest=true">II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales est saisie, une copie de la saisine est adressée au contribuable, qui est invité à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de trente jours. […] isSuggest=true&anchor=LEGISCTA000031781496#LEGISCTA000031781496">242 bis du CGI.

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www.gramond-associes.com · 30 octobre 2023

Si les conditions prévues par l'article 1729 A bis du Code général des impôts sont remplies, alors la publication portera sur la nature et le montant des droits fraudés ainsi que le montant des amendes et majorations appliquées. Il sera également fait mention de la dénomination du contribuable, ainsi que de l'activité professionnelle et du lieu d'exercice de cette activité. […]

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Hoche Avocats · 17 octobre 2023

[…] Lien vers l'article Option finance du 17 octobre 2023 Textes cités : Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude Article 1729 A bis du code général des impôts

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2020, 19-81.929, Publié au bulletin
Cour de cassation : Cassation

[…] Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts, ou lorsque l'administration envisage d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 D du même code. »

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  • Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales·
  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Cour de justice de l'Union européenne·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Nécessité et proportionnalité·
  • Questions préjudicielles·
  • Clarté et prévisibilité·
  • Question préjudicielle·
  • Pénalités et peines·
  • Union européenne

2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019, Association française des entreprises privées [Dénonciation obligatoire au procureur de la…
Conformité

[…] « Cette commission est également chargée de donner un avis à l'administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application de l'article 1729 A bis du code général des impôts ».

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  • Contribuable·
  • Administration·
  • Conseil constitutionnel·
  • Procédures fiscales·
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  • Livre·
  • Fraudes·
  • Dénonciation·
  • Associations
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Documents parlementaires46

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