Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée / Section VIII : Importations
Article 293 A ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 182
I. – Sont soumis aux dispositions du présent article, quel que soit leur lieu d'établissement, les entreprises qui, en qualité d'opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
II. – Lorsqu'il existe des présomptions qu'une personne, quel que soit son lieu d'établissement, son domicile ou sa résidence habituelle, qui exerce son activité par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en application de l'article 293 A, l'administration peut signaler cette personne à l'opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à cette personne de régulariser sa situation.
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent II.
III. – Si les présomptions persistent après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d'une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même II, l'administration peut mettre en demeure l'opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d'exclure la personne concernée de la plateforme en ligne.
L'opérateur de plateforme en ligne notifie à l'administration les mesures prises au titre du présent III.
IV. – En l'absence de mise en œuvre des mesures ou de l'exclusion mentionnées au III après un délai d'un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du III ou, à défaut d'une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même III, la taxe dont est redevable la personne mentionnée au II est solidairement due par l'opérateur de plateforme en ligne.
V. – Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
Commentaires • 20
[…] En revanche, le délai de déclaration est aligné, à savoir le 31 janvier N+1 pour la période N. En outre, il existe déjà en France un mécanisme permettant de rendre les opérateurs de plateformes solidaires du paiement de la TVA due par les utilisateurs lorsque les opérateurs n'ont pas incité les utilisateurs à régulariser leur situation, pris des mesures supplémentaires à la suite d'une mise en demeure ou exclu les utilisateurs récalcitrants (articles 283 et 293 A ter du code général des impôts). […]
Lire la suite…L'article 182 de la loi de finances pour 2020 harmonise la définition fiscale des opérateurs de plateformes en ligne en supprimant la référence à la définition du droit de la consommation et en insérant au sein des articles 283 bis, I et 293 A ter, I du CGI une définition calquée sur celle de l'article 242 bis du même code. […] vendeurs et prestataires qui exercent leur activité par leur intermédiaire pour les opérations intra-communautaires (CGI, art. 283 bis), et pour les importations (CGI, […]
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[…] En revanche, le délai de déclaration est aligné, à savoir le 31 janvier N+1 pour la période N. En outre, il existe déjà en France un mécanisme permettant de rendre les opérateurs de plateformes solidaires du paiement de la TVA due par les utilisateurs lorsque les opérateurs n'ont pas incité les utilisateurs à régulariser leur situation, pris des mesures supplémentaires à la suite d'une mise en demeure ou exclu les utilisateurs récalcitrants (articles 283 et 293 A ter du code général des impôts).
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