Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre premier : Impôt sur le revenu / Section V : Calcul de l'impôt / VI : Imposition des plus-values réalisées à l'occasion de cessions à titre onéreux d'actifs numériques
Article 200 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 79 (V)
Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8 %.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170, et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration.
Commentaires • 27
[…] En application du I de l'article 150 VH bis du code général des impôts (CGI), constitue un fait générateur d'imposition la cession à titre onéreux d'actifs numériques ou de droits s'y rapportant, à l'exclusion des opérations d'échange sans soulte entre actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis, II-A). […] Cette option est exercée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 200 C du CGI :
Lire la suite…Décisions • 2
[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit un attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'Etablissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 15 mai 2018, n° 17/01245
[…] que pour rejeter ce dernier, l'arrêt, après avoir rappelé que l'Etablissement avait produit une attestation du 21 août 2013 de la direction générale des finances publiques indiquant qu'il satisfaisait aux conditions prévues par les articles 200-1 et 238 bis du code général des impôts et qu'il était considéré comme un organisme d'intérêt général, énonce que la qualification d'intérêt général d'une fondation, association ou d'un organisme est appréciée au regard des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts et qu'il appartient à l'établissement d'apporter à l'organisme de recouvrement la preuve qu'il entre bien dans le champ défini au § 1 c de l'article 200 du CGI ; […]
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Rappel Pour mémoire, les plus-values réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques lors de la cession d'actifs numériques sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) – au taux global de 30 % (CGI, art. 150 VH bis et 200 C). […] Elle indique ainsi que l'option doit être exercée dans les conditions prévues à l'article 200 C, al. 2 du CGI, à savoir : elle est formulée expressément sur la déclaration d'ensemble de revenus prévue à l'elle est exercée de manière globale pour l'ensemble des plus-values dans le champ de l'imposition forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article 200 C du CGI, imposables au titre de la même année ; elle est irrévocable.
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