Entrée en vigueur le 3 décembre 2022
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)
Modifié par : LOI n°2022-1499 du 1er décembre 2022 - art. 13
1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A, et du prélèvement prévu à l'article 204 A.
Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B ter et le montant des plus-values exonérées en application du 1° bis du II de l'article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l'article 1417.
1 bis. Les époux doivent conjointement signer la déclaration d'ensemble des revenus de leur foyer.
2. Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.
3. Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global et des charges ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septies, l'administration calcule le revenu imposable compte tenu des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit ainsi que les réductions d'impôt.
Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global. Ils doivent également faire apparaître le montant des charges ouvrant droit à réduction d'impôt et le montant de cette réduction.
L'avis d'imposition mentionne le taux d'imposition moyen du contribuable au titre de l'article 204 H ainsi que son taux d'imposition marginal.
Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable calculé comme il est indiqué au premier alinéa.
4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global.



pendant 7 jours
Contribuables et gains visés L'article 167 bis dispose que sont concernés les contribuables ayant été fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 A pour au moins six années au cours des dix années précédant le transfert, qui deviennent imposables à cette date sur les plus-values latentes afférentes aux droits sociaux, […] y compris ceux reçus lors d'opérations postérieures au transfert (échanges 150-0 B, apports 150-0 B ter). […] Déclarations initiales et de suivi L'article 167 bis IX impose au contribuable qui transfère son domicile de déclarer les plus-values et créances imposables au titre de l'exit tax sur la déclaration prévue à l'article 170, l'année suivant le transfert, […]
Lire la suite…Bénéfice déclaré par l'entreprise Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux : pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés : il s'agit des déclarations prévues à l'article 175 du CGI ou à l'article 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à l'article 170 du CGI s'il relève du régime des micro-entreprises ; pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues à l'article […] 97 du CGI, […]
Lire la suite…[…] – le I bis et le I ter de l'article 170 de l'annexe IV au code général des impôts, invoqués par l'administration, ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais se rapportent aux modalités d'appréciation du seuil de compétence de vingt millions d'euros ;
[…] – le I bis et le I ter de l'article 170 de l'annexe IV au code général des impôts, invoqués par l'administration, ne concernent pas les modalités d'appréciation du seuil d'agrément de deux millions d'euros mais se rapportent aux modalités d'appréciation du seuil de compétence de vingt millions d'euros ;
[…] X, qui n'a pas respecté les obligations déclaratives prévues aux articles 50-0 et 170 du code général des impôts et qui ne s'est pas fait immatriculé dans un centre de formalités des entreprises en contravention avec les dispositions de l'article 371 AJ. […]
liste des CONVENTIONS FISCALES L'année du départ, l'impôt sur le revenu est liquidé selon un mécanisme autonome fondé sur la date de transfert et, le cas échéant, sur l'imposition immédiate de plus-values latentes et en report en application des articles 167 et 167 bis du CGI, complétés par les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives (Article 167 du Code général des impôts ; Article 167 bis du Code général des impôts ; Article 41 tervicies du CGI, ann. […]
Lire la suite…