Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Article 299 bis du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
I.-Pour l'application du présent chapitre :
1° La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
2° L'utilisateur d'une interface numérique est localisé en France s'il la consulte au moyen d'un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP (protocole internet), dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
3° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable défini au 1° du II de l'article 299 s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les utilisateurs de cette interface, à l'exception de celles versées en contrepartie de livraisons de biens ou de fournitures de services qui constituent, au sens des I et II de l'article 257 ter, des opérations indépendantes de l'accès et de l'utilisation du service taxable ;
4° Les encaissements versés en contrepartie de la fourniture d'un service taxable défini au 2° du même II s'entendent de l'ensemble des sommes versées par les annonceurs, ou leurs mandataires, en contrepartie de la réalisation effective du placement des messages publicitaires ou de toute autre opération qui lui est étroitement liée au sens des I et II de l'article 257 ter.
II.-Les services taxables mentionnés au 1° du II de l'article 299 sont fournis en France au cours d'une année civile si :
1° Lorsque l'interface numérique permet la réalisation, entre utilisateurs de l'interface, de livraisons de biens ou de prestations de services, une telle opération est conclue au cours de cette année par un utilisateur localisé en France ;
2° Lorsque l'interface numérique ne permet pas la réalisation de livraisons de biens ou de prestations de services, un de ses utilisateurs dispose au cours de cette année d'un compte ayant été ouvert depuis la France et lui permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles sur cette interface.
III.-Les services taxables mentionnés au 2° du II de l'article 299 sont fournis en France au cours d'une année civile si :
1° Pour les services autres que ceux mentionnés au 2° du présent III, un message publicitaire est placé au cours de cette année sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;
2° Pour les ventes de données qui ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques par des utilisateurs, des données vendues au cours de cette année sont issues de la consultation d'une de ces interfaces par un utilisateur localisé en France.
IV.-Lorsqu'un service taxable mentionné au II de l'article 299 est fourni en France au cours d'une année civile au sens des II ou III du présent article, le montant des encaissements versés en contrepartie de cette fourniture est défini comme le produit de la totalité des encaissements versés au cours de cette année en contrepartie de ce service par le pourcentage représentatif de la part de ces services rattachée à la France évalué lors de cette même année. Ce pourcentage est égal :
1° Pour les services mentionnés au 1° du II, à la proportion des opérations de livraisons de biens ou de fournitures de services pour lesquelles l'un des utilisateurs de l'interface numérique est localisé en France ;
2° Pour les services mentionnés au 2° du même II, à la proportion des utilisateurs qui disposent d'un compte ayant été ouvert depuis la France et permettant d'accéder à tout ou partie des services disponibles à partir de l'interface et qui ont utilisé cette interface durant l'année civile concernée ;
3° Pour les services mentionnés au 1° du III, à la proportion des messages publicitaires placés sur une interface numérique en fonction de données relatives à un utilisateur qui consulte cette interface en étant localisé en France ;
4° Pour les services mentionnés au 2° du même III, à la proportion des utilisateurs pour lesquels tout ou partie des données vendues ont été générées ou collectées à l'occasion de la consultation, lorsqu'ils étaient localisés en France, d'une interface numérique.
Commentaires • 15
[…] Pour la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), l'intermédiation numérique désigne la mise à disposition d'une interface numérique qui permet de mettre en relation deux utilisateurs, ou plus (code général des impôts [CGI], art. 299, II-1°). […] Le 1° du II de l'article 299 du CGI identifie limitativement trois catégories d'interfaces numériques dont la mise à disposition est exclue du champ de l'intermédiation numérique, bien qu'elles permettent des interactions entre utilisateurs. […] , II-1°) ; […] notamment lorsqu'elles n'impliquent aucune transaction économique entre utilisateurs (CGI, art. 299 bis, II-2°).
Lire la suite…La TSN a été introduite aux articles 299 et suivants du code général des impôts (« CGI ») par la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019. […] L'article 299 bis, I, 3° du CGI exclut de la base de calcul de l'assiette de la TSN les encaissements correspondant à des opérations économiques indépendantes (au sens de l'article 257 ter du CGI) de l'accès à une interface numérique ou de son utilisation. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 31 mars 2022, 461058, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article 299 bis du code général des impôts dans sa version issue de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés, " I. […]
Lire la suite…- Commentaire·
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[…] Le IV de l'article 299 bis du CGI définit, pour chaque sous-catégorie de services taxables, une méthode différente pour calculer le coefficient de présence nationale. […] Conformément à l'article 299 ter du code général des impôts (CGI), le fait générateur de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN) est fixé au 31 décembre de l'année au cours de laquelle des sommes ont été encaissées en contrepartie de la fourniture en France d'un service taxable (article 299 quater du CGI.
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