Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre premier : Paiement de l'impôt / Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / II quater : Régime spécial de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
Article 1693 quater A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Est créé par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)
En cas de cessation d'activité du redevable, le montant de la taxe prévue à l'article 299 qui est dû au titre de l'année de cessation d'activité est établi immédiatement. Elle est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.
Commentaires • 2
La présente division, qui a pour objet de décrire les règles applicables à la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique codifiée de l'article 299 du code général des impôts (CGI) à l'article 300 du CGI, à l'article 1693 quater du CGI, à l'article 1693 quater A du CGI, à l'article 1693 […] quater B du CGI ainsi qu'à l'article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF) et à l'article L. 70 A du LPF, comporte trois titres :
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[…] Un redevable placé sous le régime réel normal d'imposition peut opter pour le régime de consolidation au sein d'un groupe consolidé de déclaration et de paiement prévu à l'article 1693 quater B du CGI. Ce régime s'applique alors à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement, au sens du II de l'article L. 233-16 du C. com. […] […] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN).
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