Entrée en vigueur le 30 décembre 1978
Indépendamment des prescriptions d’ordre général auxquelles sont tenus les redevables des taxes sur le chiffre d’affaires, les marchands de biens et assimilés sont soumis aux obligations édictées par les articles 646, 1, 1°, 823, 1785 (§ Ier), et 1999 du présent code.



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Ces règles définissant le régime cette taxe ont été initialement codifiées aux articles 299 à 300 du code général des impôts. […] Ces services se différencient ainsi de la vente en ligne ou de la fourniture de contenus numériques qui, s'inscrivant dans un modèle classique d'achat-revente, […]
Lire la suite…Selon la société, ces services sont distincts des services taxables au sens des articles 299 et suivants du CGI (devenus les articles L. 453-45 et suivants du CIBS suite à la recodification prévue par l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023), à savoir « la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de services directement entre ces utilisateurs ».
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, portant loi de finances pour 1979 : « I. La taxe spéciale sur les activités bancaires et financières est supprimée à compter du 1 er janvier 1979 (…) II. Les opérations antérieurement soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières en exécution des dispositions combinées des articles 299 et 300 du code général des impôts peuvent, sur option des personnes qui étaient ou auraient été passibles de cette taxe, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. (…) L'option ne s'applique pas aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires (…) » ;
Pour la détermination des affaires soumises à la taxe spéciale sur les activités bancaires et financières prévue par l'article 299 du C.G.I. en vigueur jusqu'au 1 er janvier 1979, il y a lieu, en vertu du 6 dudit article, d'appliquer la définition des affaires faites en France donnée par l'article 258 du code. […]
Il résulte de la combinaison de l'article 261-I-1 du C.G.I. qui exonère de la T.V.A. les affaires entrant dans le champ d'application de la taxe spéciale sur les activités financières, avec les articles 299 du C.G.I., 99 et 100 de l'annexe III du code qui définissent le champ d'application de la taxe spéciale que l'achat et la revente de lingots d'or, bien que se rattachant au commerce des valeurs et de l'argent, ne sont pas passibles de la taxe spéciale lorsqu'ils ne constituent pas l'activité principale de l'entreprise. Application aux opérations d'achat et de revente d'or faites par une société d'imprimerie.
Pour l'assujettissement et la liquidation de la taxe prévue à l'article 299 du même code due au titre de l'année 2019, […]
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