Article 1693 quater B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2019

Entrée en vigueur le 26 juillet 2019

Est créé par : LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V)

I.-Un redevable de la taxe prévue à l'article 299 qui n'est pas soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A ni admis à déposer ses déclarations par trimestre civil conformément au dernier alinéa du 2 de l'article 287 peut choisir de déclarer et d'acquitter la taxe pour l'ensemble des redevables du groupe, au sens du dernier alinéa du III de l'article 299, auquel il appartient. Dans ce cas, l'article 1693 ter ne s'applique pas à cette taxe.
Cette option est exercée avec l'accord de l'ensemble des redevables du groupe concerné.
II.-Le redevable recourant à l'option prévue au I du présent article formule sa demande auprès du service des impôts dont il dépend. Cette option prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.
III.-L'option est exercée pour au moins trois années.
Le redevable renonçant à l'option formule sa demande de renonciation auprès du service des impôts dont il dépend. Cette renonciation prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la déclaration de l'année déposée l'année suivant la réception de la demande par ce service.
L'option s'applique pour la taxe due par tout nouveau membre du groupe concerné. En cas de désaccord de ce dernier, il est renoncé à l'option dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III.
IV.-La déclaration déposée par le redevable recourant à l'option mentionne les montants dus par chaque membre du groupe.
V.-Le redevable recourant à l'option prévue au I obtient les remboursements de la taxe due par les redevables membres du groupe consolidé, le cas échéant, par imputation des montants dus par les autres membres et acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités prévus au chapitre II du présent livre en conséquence des infractions commises par les redevables membres du groupe.
VI.-Chaque redevable membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable recourant à l'option prévue au I au paiement de la taxe et, le cas échéant, des intérêts de retard et pénalités correspondants que le redevable recourant à l'option prévue au même I est chargé d'acquitter, à hauteur des droits, intérêts et pénalités dont le redevable membre du groupe serait redevable si l'option mentionnée audit I n'avait pas été exercée.

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Entrée en vigueur le 26 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

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BOFiP · 8 avril 2021

[…] - les places de marché (code général des impôts (CGI), art. 299 bis, II-1°), lorsque, pour au moins une livraison de biens ou une prestation de services pour laquelle la transaction est réalisée au moyen de l'interface numérique au cours de cette année, soit le vendeur, soit l'acheteur est situé en France ; […] Remarque : Les entreprises d'un groupe TSN peuvent choisir d'opter pour une mutualisation de la déclaration de la taxe et de son paiement conformément à l'article 1693 quater B du CGI (

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BOFiP · 8 avril 2021

[…] Le III de l'article 300 du code général des impôts (CGI) prévoit une obligation spécifique de conservation des informations nécessaires à la détermination du montant de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN). […] article 1693 quater B du CGI, il convient de se reporter au BOI-TCA-TSN-30 pour les obligations de déclaration et de paiement.

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BOFiP · 8 avril 2021

[…] L'article 1693 quater B du code général des impôts (CGI) prévoit la possibilité, lorsque plusieurs entreprises, membres d'un même groupe TSN, sont redevables de la taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique (TSN), de désigner une unique entreprise, en tant que « redevable de référence », pour accomplir les formalités déclaratives et de paiement de l'ensemble d'entre elles.

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