Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties / Titre premier : Assiette et contrôle de l'impôt / Chapitre premier : Obligations des contribuables / 0I : Déclarations relatives aux comptes financiers, aux contrats d'assurance-vie, aux trusts et aux dispositifs transfrontières
Article 1649 AE du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Modifié par : LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 53
I.-1° L'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD est toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en œuvre ou en gère la mise en œuvre.
Est également considérée comme intermédiaire toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en œuvre ou la gestion de sa mise en œuvre ;
2° L'intermédiaire souscrit la déclaration prévue à l'article 1649 AD s'il remplit l'une au moins des conditions suivantes :
a) Etre fiscalement domicilié, résident ou avoir son siège en France.
Les établissements stables situés hors de France d'un intermédiaire fiscalement domicilié ou résident en France, pour les dispositifs se rattachant à leur activité, ne sont pas concernés par l'obligation de déclaration mentionnée à l'article 1649 AD ;
b) Posséder en France un établissement stable par l'intermédiaire duquel sont fournis les services concernant le dispositif ;
c) Etre constitué en France ou régi par le droit français ;
d) Etre enregistré auprès d'un ordre ou d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil, ou bénéficier d'une autorisation d'exercer en France délivrée par un tel ordre ou association professionnelle ;
3° Lorsque plusieurs intermédiaires participent à la mise en œuvre d'un même dispositif, l'obligation déclarative incombe à chacun d'entre eux. Un intermédiaire est cependant dispensé de l'obligation déclarative s'il peut prouver, par tout moyen, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;
4° L'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration mentionnée à l'article 1649 AD.
A défaut de cet accord, l'intermédiaire notifie à tout autre intermédiaire l'obligation déclarative qui lui incombe.
En l'absence d'autre intermédiaire, la notification d'obligation déclarative est adressée au contribuable concerné par le dispositif transfrontière. L'intermédiaire transmet également au contribuable concerné, le cas échéant, les informations nécessaires au respect de son obligation déclarative.
Les notifications prévues ci-dessus sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ;
5° Dans tous les cas, en l'absence de tout intermédiaire soumis à l'obligation déclarative de l'article 1649 AD, cette obligation incombe au contribuable concerné par le dispositif transfrontière.
II.-Le contribuable concerné par un dispositif transfrontière est toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou qui est disposée à mettre en œuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en œuvre la première étape d'un tel dispositif.
Lorsqu'il existe plusieurs contribuables concernés, l'obligation déclarative incombe au contribuable concerné qui occupe la première place dans la liste ci-après :
a) Le contribuable concerné a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;
b) Le contribuable concerné gère la mise en œuvre du dispositif.
Tout contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation déclarative que dans la mesure où il peut prouver, par tout moyen, qu'un autre contribuable concerné a déjà souscrit une déclaration comportant l'ensemble des informations requises.
Commentaires • 31
Prenant en considération que les dispositions du 2ème alinéa et du 4ème et dernier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du CGI ainsi que celles de l'article 1729 C ter du CGI, qui répriment les manquements à l'obligation de notification, méconnaissent les stipulations de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Conseil d'Etat a décidé l'annulation :
Lire la suite…[…] - d'une part, que les requérants sont fondés à soutenir que les deux premiers alinéas du paragraphe n° 180 et le paragraphe n° 200 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-10-20 réitèrent des dispositions de l'article 1649 AE du CGI qui sont elles-mêmes identiques à des dispositions de l'art. 8 bis ter de la directive du 15 février 2011 modifiée contraires aux stipulations de l'art. 7 de la charte des droits fondamentaux de […] Ils sont, pour les mêmes motifs, fondés à demander l'annulation des mots « ou de notification » et « , à l'article 1649 AE du CGI » et du paragraphe n° 370 des commentaires publiés sous la référence BOI-CF-CPF-30-40-20, […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Constitue un intermédiaire au sens de ces dispositions toute personne qui, aux termes du paragraphe 21 de l'article 3 de la directive 2011/16, repris au 1° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts, « conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre » ou qui « compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, […]
Lire la suite…- Intermédiaire·
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[…] Aux termes de l'article 1649 AE du code général des impôts, l'intermédiaire mentionné à l'article 1649 AD s'entend de toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre. […]
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3. Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 avril 2023, 448486
Premier alinéa du 4° du I de l'article 1649 AE du code général des impôts (CGI) disposant que l'intermédiaire soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l'article 226-13 du code pénal souscrit, avec l'accord de son client, la déclaration de dispositifs fiscaux transnationaux mentionnée à l'article 1649 AD. … Requérants soutenant qu'en permettant au client de délier son avocat du secret professionnel afin qu'il procède à la déclaration du dispositif transfrontière, ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect des communications garanti par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (CDFUE) et 8, […]
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